SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15521/89
présentée par Giovanni MANZONI
contre Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 juin 1989 par Giovanni MANZONI
contre l'Italie et enregistrée le 19 septembre 1989 sous le No de
dossier 15521/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né le 22 juillet 1943
à Zenson di Piave (Italie).
Dans la procédure devant la Commission, le requérant est
représenté par Me Wilma Viscardini Doná, avocat à Padoue.
Le requérant fut appréhendé le 9 janvier 1981, aux Pays-Bas en
même temps qu'un autre ressortissant italien, au terme d'une opération
de la police de ce pays ayant abouti à la prise de 120 kg de haschisch.
Au cours de l'enquête menée par les autorités néerlandaises, il apparut
que le chargement de haschisch convoyé aux Pays-Bas depuis Arzano, en
province de Naples, y avait été pris en charge par le requérant et des
complices le 7 janvier 1981.
Le 24 avril 1981, le requérant fut condamné par le tribunal
d'Amsterdam à quinze mois d'emprisonnement et 5.000 florins d'amende
(ou 30 jours de détention) pour s'être livré aux Pays-Bas au trafic de
stupéfiants.
Le 19 août 1981, le parquet de Naples émit contre le requérant
un mandat d'arrêt pour trafic de stupéfiants, détention abusive d'armes
et association de malfaiteurs.
Le 5 janvier 1982, le tribunal d'Amsterdam accorda l'extradition
du requérant pour les chefs d'accusation visés par la demande
d'extradition à l'exception de l'association de malfaiteurs. Le
requérant fut extradé vers l'Italie le 27 juillet 1982.
Le requérant et son co-accusé furent renvoyés en jugement devant
le tribunal de Naples le 7 mars 1985. Le 17 octobre 1985, le requérant
fut condamné à quatre années de prison, à Lit. 10.000.000 d'amende, à
l'interdiction des charges publiques pendant cinq ans et à
l'interdiction de se rendre à l'étranger pour une durée de deux ans
pour trafic de stupéfiants. Par le même jugement, le requérant fut
relaxé de l'accusation de détention abusive d'armes et, pour défaut de
preuves, de celle d'association de malfaiteurs.
Le 5 novembre 1987, la cour d'appel de Naples annula le jugement
dans la mesure où le tribunal de première instance s'était prononcé sur
des préventions pour lesquelles l'extradition n'avait pas été accordée.
Il confirma le jugement de culpabilité pour les autres accusations et
augmenta la peine infligée au requérant à six ans de prison,
16 millions de lires italiennes d'amende et à l'interdiction
perpétuelle des charges publiques.
Le requérant s'est pourvu en cassation le 5 novembre 1987. Dans
les motifs présentés le 12 décembre 1987 à l'appui du pourvoi en
cassation, l'avocat du requérant a allégué le défaut de motivation et
violation de la loi en ce que la cour d'appel n'aurait pas motivé le
rejet de la demande de renouvellement des délais avancée par la défense
pour pouvoir verser au dossier certains actes de la procédure qui
s'était déroulée aux Pays-Bas et faire citer des témoins à décharge,
en particulier l'avocat qui l'avait assisté pendant la procédure qui
s'est déroulée aux Pays-Bas et un fonctionnaire de la section pour
étrangers du service social du ministère de la justice néerlandais.
Le requérant a présenté un mémoire à l'appui de son pourvoi le
6 octobre 1988. Le pourvoi en cassation a été rejeté par arrêt de la
Cour de cassation du 10 octobre 1988, déposé au greffe le
6 octobre 1989.
En effet, les juges de la Cour de cassation ont estimé que le
dossier contenait déjà les éléments suffisants pour que le requérant
puisse être jugé. Les juges ont relevé à cet égard que le requérant
avait admis s'être livré à un trafic illicite, qu'à cet effet il avait
constitué une société d'importation aux Pays-Bas, qu'il avait effectué
des démarches pour trouver un hangar disponible pour le camion chargé
de la marchandise en provenance d'Italie et enfin qu'il avait
personnellement remis à son complice aux Pays-Bas la somme de
42.000 livres sterling.
Compte tenu de ces déclarations qui concordaient avec les
résultats de l'enquête, la Cour de cassation a estimé que le requérant
avait joué un rôle important dans l'opération en cause. En conséquence
il n'était pas crédible qu'il ait pu ignorer comme il l'affirme que le
trafic en question concernait des stupéfiants et croire qu'il
concernait des cigarettes.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint en premier lieu
d'une violation du principe "ne bis in idem" de ce qu'il a été jugé et
condamné deux fois pour les mêmes faits.
Le requérant allègue, en outre, une violation de l'article 6
par. 3 (b) et (d) de la Convention en ce que les juges italiens n'ont
pas utilisé les actes de la procédure qui s'est déroulée aux Pays-Bas
et en ce que les mêmes juges ont toujours rejeté sa demande d'entendre
des témoins à décharge.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord d'avoir été condamné deux
fois pour les mêmes faits, et allègue de ce fait une violation du
principe "ne bis in idem".
Il est vrai que l'article 4 par. 1 du Protocole No 7 (P7-4-1)
prévoit que "nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les
juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il
a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément
à la loi et à la procédure pénale de cet Etat".
Toutefois, il ressort du libellé de cette disposition qu'elle ne
consacre le principe "ne bis in idem" que dans le cas où une personne
a été poursuivie ou punie pénalement deux fois pour les mêmes faits par
les juridictions du même Etat. Or le requérant a fait l'objet d'une
première condamnation aux Pays-Bas alors que la deuxième condamnation,
fondée sur des faits différents, a été prononcée par une juridiction
italienne. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
incompatible ratione materiae avec la Convention au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également que, dans le cadre de la
procédure pénale engagée à son encontre, il n'aurait pas disposé des
facilités nécessaires à la préparation de sa défense en ce que les
autorités judiciaires n'ont pas utilisé les actes de la procédure ayant
abouti à sa condamnation aux Pays-Bas et qu'il n'aurait pas eu la
possibilité de faire convoquer et interroger des témoins à décharge.
Il invoque à cet égard l'article 6 par. 3 (b) et (d)
(art. 6-3-b, 6-3-d) de la Convention, qui stipule que :
"Tout accusé a droit notamment à :
...
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
...
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge".
Pour ce qui concerne le grief tiré d'une violation de l'article 6
par. 3 (b) (art. 6-3-b), la Commission rappelle que cette disposition
reconnaît à l'accusé le droit de disposer de tous les éléments
pertinents pour servir à se disculper ou à obtenir une atténuation de
sa peine, qui ont été ou peuvent être recueillis par les autorités
compétentes.
La Commission observe toutefois que dans la disposition précitée,
le mot "facilités" est qualifié par l'adjectif "nécessaire". Il est
évident que les facilités qui doivent être accordées à l'accusé se
limitent à celles qui concourent ou peuvent concourir à la préparation
de la défense.
S'il s'agit d'un document, la Commission estime que l'accès à
celui-ci est une "facilité nécessaire" dès l'instant où il fait état
de faits reprochés à l'accusé, de la foi qu'on peut ajouter à un
témoignage, etc (voir requête No 8403/78, Jespers c/Belgique, rapport
Comm. 14.12.81, D.R. 27, p. 72, par. 57 et 58).
Dans le cas d'espèce, la Commission constate que la cour d'appel
de Naples dans son arrêt du 5 novembre 1987, puis la Cour de cassation
dans son arrêt du 10 octobre 1988 ont considéré la production des actes
de la procédure qui s'est déroulée aux Pays-Bas inutile et superflue.
Par ailleurs le requérant n'a pas démontré de sa part à la Commission
en quoi la production desdits actes aurait pu être nécessaire à la
préparation de la défense.
Il s'ensuit que sur ce point la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Commission.
3. En ce qui concerne le grief relatif à l'audition des témoins à
décharge indiqués par le requérant, la Commission relève que, selon une
jurisprudence constante, la Convention n'accorde pas à l'accusé un
droit illimité à obtenir la convocation de témoins en justice (voir
No 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28, p. 131) et que les autorités
judiciaires internes jouissent d'une large marge d'appréciation en la
matière. En particulier, la Commission est d'avis qu'il ne suffit pas
au requérant qui allègue la violation de l'article 6 par. 3 (d)
(art. 6-3-d) de la Convention, de démontrer qu'il n'a pas pu interroger
un certain témoin à décharge, mais il faut encore qu'il rende
vraisemblable que l'audition dudit témoin était nécessaire à la
recherche de la vérité et que sa non-audition a causé un préjudice aux
droits de la défense.
A cet égard, les juges italiens ont considéré en l'espèce que le
dossier contenait déjà les éléments suffisants pour que le requérant
puisse être jugé.
Le requérant n'a pas d'ailleurs démontré à la Commission que
l'audition des témoins à décharge indiqués par celui-ci, en particulier
l'avocat qui l'avait assisté pendant la procédure qui s'est déroulée
aux Pays-Bas et un fonctionnaire de la section pour étrangers du
service social du ministère de la justice néerlandais, aurait pu
apporter quoi que ce soit de nouveau. Ce grief est donc lui aussi
manifestement mal fondé et doit être rejeté au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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