SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 19218/91
présentée par Giulia MANZONI
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 décembre 1991 par Giulia MANZONI
contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1991 sous le N° de
dossier 19218/91 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 12 octobre 1994, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 février 1995 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 3 avril 1995 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1962 et
domiciliée à Colle Manzù Ardea.
Devant la Commission, la requérante est représentée par Maître
Paolo Iorio, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
A. Les circonstances de l'espèce
Le 25 septembre 1991, vers 23 heures, la requérante fut arrêtée
en flagrant délit à Rome et placée en garde à vue, pour outrage,
menaces, agression et voies de fait sur la personne de deux agents de
la police municipale dans l'exercice de leurs fonctions.
Il ressort du procès-verbal d'arrestation que la police en
informa sans délai, par téléphone, le parquet de Rome. Ce dernier
ordonna l'arrestation de la requérante, qui fut conduite à la prison
de Rebibbia.
Le 26 septembre 1991, la police adressa au parquet de Rome le
procès-verbal d'arrestation ; le parquet fixa pour le lendemain matin
une audience devant le tribunal pénal de Rome.
Le 27 septembre 1991, à 11 heures, le tribunal pénal de Rome tint
une audience, suite à la demande formulée par le parquet en vue
d'obtenir la validation de l'arrestation (convalida dell'arresto).
Le parquet demanda aussi le placement de la requérante en
détention provisoire à son domicile.
Le tribunal constata d'abord que les formalités prévues par la
loi en matière d'arrestation avaient été respectées, notamment que la
requérante avait été mise à la disposition du parquet dans le délai de
24 heures à compter de l'arrestation, que le procès-verbal avait été
rédigé et transmis dans le même délai et que, dans le délai de
48 heures, le parquet avait demandé la validation de l'arrestation.
Par ordonnance du 27 septembre 1991, le tribunal valida
l'arrestation par ordonnance.
Par la même ordonnance, ne jugeant pas nécessaire de placer la
requérante en détention provisoire, le tribunal ordonna sa libération
immédiate.
Suite à la demande présentée par la requérante et son avocat,
lors de la même audience, le tribunal de Rome statua au fond et
condamna la requérante par procédure abrégée à une peine privative de
liberté de trois mois et onze jours avec sursis.
L'audience se termina à 11 h 45. Vers 13 h 30, la requérante fut
ramenée à la prison par la police.
A 15 h 10, la direction de la prison notifia à la requérante le
procès-verbal de l'audience de délibération. Par la suite,
l'administration de la prison remplit les formalités prévues par la loi
(comptabilité, restitution à la requérante de ses effets, communication
de la libération à l'office de police, annotation dans le livre de la
prison) ; à 18 h 30, la requérante déclara à la direction de la prison
son domicile en vue d'éventuelles notifications ; à 18 h 45 elle quitta
la prison.
B. Droit interne pertinent
Article 386 par. 1 et 3 du Code de procédure pénale italien :
"Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno
eseguito l'arresto ...ne danno immediata notizia al pubblico
ministero..."
Traduction :
"...gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato... a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto...Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore". Traduction : délai le procès verbal lui doit être transmis, sauf si le parquet autorise un délai plus long>. Article 390, par. 1 : "Entro quarantotto ore dall'arresto ...il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente..." Traduction : demander la validation de l'arrestation au juge chargé de l'instruction>. Article 390, par. 2 : "Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive..." Traduction : cas pas au delà de 48 heures après la demande de validation>. Article 391 par. 4 : "Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli artt. 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione". Traduction : par ordonnance. L'ordonnance peut être attaquée devant la Cour de cassation>. GRIEFS 1. La requérante se plaint d'abord d'avoir fait l'objet d'une garde à vue qu'elle estime irrégulière, faute d'une décision de l'autorité judiciaire. 2. La requérante se plaint également de ne pas avoir été libérée tout de suite et d'avoir été détenue pendant six heures environ après que le tribunal pénal eut rendu sa décision, la remettant en liberté et la condamnant à une peine privative de liberté avec sursis. Elle invoque pour les deux griefs l'article 5 par. 1 a) de la Convention. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 2 décembre 1991 et enregistrée le 18 décembre 1991. Le 12 octobre 1994, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs de la requérante. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations, après prorogation du délai imparti, 13 février 1995 et la requérante y a répondu le 3 avril 1995. EN DROIT 1. Invoquant l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a), la requérante se plaint de l'irrégularité de son arrestation en flagrant délit et de sa garde à vue. La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention, qui dispose notamment que : "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : c. s'il a été arrêté ou détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction...." Le Gouvernement fait observer que la requérante n'a pas attaqué l'ordonnance de validation de l'arrestation et de la garde à vue. Le Gouvernement fait observer ensuite que l'arrestation et la garde à vue dont la requérante a fait l'objet sont conformes aux dispositions du code de procédure pénale applicables en l'espèce. La requérante s'oppose à cette thèse. La Commission estime que sur ce point la requête soulève des problèmes sérieux de fait et de droit qui doivent relever d'un examen au fond. 2. La requérante se plaint sous l'angle de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention de ne pas avoir été libérée immédiatement après le prononcé de la condamnation avec sursis et d'avoir été accompagnée à la prison par des agents de police, où elle est restée pendant cinq heures environ. Le Gouvernement fait observer que la requérante a passé l'après-midi à la prison non comme détenue, mais comme personne devant accomplir une série de formalités, l'accomplissement desquelles a duré trois heures et demi environ, délai que le Gouvernement estime tout a fait raisonnable. Dans cette période, l'administration de la prison a procédé à un examen des actes de la procédure, a notifié à la requérante le procès-verbal de l'audience de délibération, a effectué des opérations comptables, a restitué à la requérante ses effets, a communiqué à l'office de police l'imminente libération de la requérante et en a attendu l'autorisation, a fait des annotations dans le livre de la prison et a enfin pris note du domicile de la requérante, en vue d'éventuelles notifications. La requérante s'oppose à cette thèse. La Commission estime que sur ce point la requête soulève des problèmes sérieux de fait et de droit qui doivent relever d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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