COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 19218/91
Giulia Manzoni
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1996)
TABLE DES MATIÈRES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 6 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Droit interne pertinent
(par. 26 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 31 - 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Griefs déclarés recevables
(par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Points en litige
(par. 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Observations préliminaires
(par. 33 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
D. Quant à la régularité de la garde à vue
de la requérante à la suite de son arrestation
en flagrant délit
(par. 36 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..7
CONCLUSION
(par. 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..7
E. Quant à la régularité de la privation de liberté
de la requérante le 27 septembre 1991 de 13 h 30
à 18 h 45
(par. 41 - 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
F. Récapitulation
(par. 48 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
TABLE DES MATIÈRES
Page
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE MME J. LIDDY
A LAQUELLE MM. B. MARXER et G. RESS DÉCLARENT SE RALLIER. . . . . . 9
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE . . . . . . . . . . . .10
ANNEXE II : DÉCISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE. . . . . . . . .11
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, de nationalité italienne, est née en 1962. Dans
la procédure devant la Commission elle est représenté par
Me Paolo Iorio, avocat au barreau de Milan.
3. La requête est dirigée contre l'Italie. Le Gouvernement défendeur
a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Luigi Ferrari Bravo puis
par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du Service du Contentieux
diplomatique au ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne le grief de la requérante tiré de
l'irrégularité de sa garde à vue, sous l'angle de l'article 5 par. 1 c)
de la Convention.
5. La requête concerne en outre le grief de la requérante tiré de
sa mise en liberté tardive après le prononcé de sa condamnation avec
sursis, sous l'angle de l'article 5 par. 1 a) de la Convention.
B. La procédure
6. La présente requête a été introduite le 2 décembre 1991 et
enregistrée le 18 décembre 1991.
7. Le 12 octobre 1994, la Commission (Première Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement italien, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête.
8. Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1995.
La requérante y a répondu le 3 avril 1995.
9. Le 28 juin 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.
10. Le 19 juillet 1995, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le
bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le
Gouvernement et la requérante ont présenté des observations
complémentaires respectivement le 2 octobre 1995 et le 27 octobre 1995.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 19 juillet et le 2 octobre 1995. Vu l'attitude adoptée par
celles-ci, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
11 avril 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
16. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
17. Le 25 septembre 1991, vers 23 heures, la requérante fut arrêtée
en flagrant délit à Rome et placée en garde à vue, pour outrage,
menaces, agression et voies de fait sur la personne de deux agents de
la police municipale dans l'exercice de leurs fonctions.
18. Il ressort du procès-verbal d'arrestation que la police en
informa sans délai, par téléphone, le parquet de Rome. Ce dernier
ordonna la garde à vue de la requérante, qui fut conduite à la prison
de Rebibbia.
19. Le 26 septembre 1991, la police adressa au parquet de Rome le
procès-verbal d'arrestation ; le parquet fixa pour le lendemain matin
une audience devant le tribunal pénal de Rome.
20. Le 27 septembre 1991, à 11 heures, le tribunal pénal de Rome tint
une audience, suite à la demande formulée par le parquet en vue
d'obtenir la validation de l'arrestation ("convalida dell'arresto").
Le parquet demanda aussi l'application d'une mesure coercitive
à l'égard de la requérante, à savoir le placement en détention
provisoire à son domicile (article 284 du code de procédure pénale).
21. Le tribunal constata d'abord que les formalités prévues par la
loi en matière d'arrestation avaient été respectées, notamment que la
requérante avait été mise à la disposition du parquet dans le délai de
24 heures à compter de l'arrestation, que le procès-verbal avait été
rédigé et transmis dans le même délai et que, dans le délai de
48 heures, le parquet avait demandé la validation de l'arrestation.
22. Par ordonnance du 27 septembre 1991, le tribunal valida
l'arrestation.
23. Par la même ordonnance, ne jugeant pas nécessaire de placer la
requérante en détention provisoire, le tribunal ordonna sa libération
immédiate.
24. Suite à la demande présentée par la requérante et son avocat,
lors de la même audience, le tribunal de Rome statua au fond et
condamna la requérante (à l'issue d'une procédure de "patteggiamento")
à une peine privative de liberté de trois mois et onze jours avec
sursis.
L'audience se termina à 11 h 45. Vers 13 h 30, la requérante fut
accompagnée à la prison par la police.
25. A 15 h 10, la direction de la prison notifia à la requérante le
procès-verbal de l'audience de délibération. Par la suite,
l'administration de la prison accomplit les formalités prévues par la
loi (comptabilité, restitution à la requérante de ses effets,
communication de la libération aux services de police, mention dans le
registre de la prison) ; à 18 h 30, la requérante communiqua son
adresse à la direction de la prison en vue d'éventuelles
notifications ; à 18 h 45 elle quitta la prison.
B. Droit interne pertinent
26. Article 386 par. 1 et 3 du Code de procédure pénale italien :
"Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno
eseguito l'arresto ...ne danno immediata notizia al pubblico
ministero..."
Traduction :
"...gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato... a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto...Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore". Traduction : délai le procès verbal lui doit être transmis, sauf si le parquet autorise un délai plus long>. 27. Article 390, par. 1 : "Entro quarantotto ore dall'arresto ...il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente..." Traduction : demander la validation de l'arrestation au juge chargé de l'instruction>. 28. Article 390, par. 2 : "Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive..." Traduction : cas pas au delà de 48 heures après la demande de validation>. 29. Article 391 par. 4 : "Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli artt. 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione". Traduction : par ordonnance. L'ordonnance peut être attaquée devant la Cour de cassation>. 30. Article 121 des dispositions d'application du code de procédure pénale : "...il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato...sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive". Traduction : <(...) le parquet ordonne par décision motivée la libération immédiate de la personne arrêtée lorsqu'il n'envisage pas de demander l'application d'une mesure coercitive>. III. AVIS DE LA COMMISSION A. Griefs déclarés recevables 31. La Commission a déclaré recevables : a) le grief de la requérante selon lequel elle aurait fait l'objet d'une détention irrégulière pendant sa garde à vue, suite à son arrestation en flagrant délit ; b) le grief selon lequel elle aurait fait l'objet d'une détention irrégulière le 27 septembre 1991 de 13 h 30 à 18 h 45, après le prononcé de sa condamnation avec sursis. B. Points en litige 32. La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir si : a) la détention de la requérante suite à son arrestation en flagrant délit et pendant la garde à vue était régulière au regard de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention ; b) la détention de la requérante du 27 septembre 1991 de 13 h 30 à 18 h 45 était régulière au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. C. Observations préliminaires 33. Les dispositions pertinentes de l'article 5 (art. 5) se lisent ainsi : "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent. (...) c. s'il a été arrêté ou détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction (...)." 34. La Commission rappelle qu'une détention doit respecter les conditions de légalité et de régularité. A cet égard, les principes suivants se dégagent notamment de la jurisprudence des organes de la Convention. Les mots "selon les voies légales" se réfèrent pour l'essentiel à la législation nationale ; ils consacrent la nécessité de suivre la procédure fixée par celle-ci. La "régularité" de la détention suppose la conformité au droit interne mais aussi, l'article 18 (art. 18) le confirme, au but des restrictions autorisées par cet article 5 par. 1 (art. 5-1) ; elle doit marquer tant l'adoption que l'exécution de la mesure privative de liberté (Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 17, par. 39). Une détention non conforme à son but légal manque par là même de régularité ; elle devient arbitraire et ne saurait être conforme à l'esprit de la Convention (arrêt Winterwerp précité, pp. 16-17, par. 37). 35. La Commission rappelle sa jurisprudence (No 11256/84, déc. 5.9.88, D.R. 57 p. 47), selon laquelle pour qu'une privation de liberté soit permise au regard de l'article 5 par. 1 (art. 5-1), il est nécessaire qu'à tout moment elle entre dans une des catégories d'arrestation ou de détention indiquées aux alinéas a) à f) de cet article. Il s'agit d'une liste exhaustive d'exceptions à un droit fondamental prévu par la Convention et qui, en tant que telle, doit être interprétée étroitement (arrêt Winterwerp précité, pp. 16-17, par. 37). D. Quant à la régularité de la garde à vue de la requérante suite à son arrestation en flagrant délit 36. La requérante expose que la détention dont elle a fait l'objet pendant sa garde à vue n'était pas régulière. Elle fait valoir que, d'après l'article 121 des dispositions d'application du code de procédure pénale, une personne arrêtée doit être immédiatement libérée si le parquet n'envisage pas de demander à l'audience de validation de l'arrestation l'application d'une mesure coercitive. En l'espèce, le parquet ayant demandé à l'audience que la requérante soit placée en détention provisoire à son domicile, cette condition ne serait pas remplie. 37. Le Gouvernement soutient que l'arrestation et la garde à vue dont la requérante a fait l'objet sont conformes aux dispositions du code de procédure pénale applicables en l'espèce. S'agissant notamment de l'article 121 des dispositions d'application, le Gouvernement observe que le placement en détention provisoire à domicile figure parmi les mesure coercitives prévues par le code de procédure ; par conséquent, le parquet ayant demandé l'application d'une telle mesure à l'égard de la requérante, cette dernière ne devait pas être libérée avant l'audience de validation de l'arrestation. 38. La Commission constate que la requérante a été arrêtée en flagrant délit et placée en garde à vue, conformément aux dispositions du code de procédure pénale applicables en l'espèce. Dès lors, la condition de l'observation des voies légales est satisfaite. Par ailleurs, la Commission estime que rien dans le dossier ne laisse supposer que la détention litigieuse ait eu un caractère arbitraire. 39. Dès lors, la Commission estime que la détention litigieuse est régulière au sens de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention. CONCLUSION 40. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention en ce qui concerne la privation de liberté de la requérante suite à son arrestation en flagrant délit. E. Quant à la régularité de la privation de liberté de la requérante le 27 septembre 1991 après le prononcé de sa condamnation avec sursis 41. La requérante expose que, le 27 septembre 1991, le tribunal pénal de Rome a rendu à 11 h 45 un jugement de condamnation avec sursis. Elle a été accompagnée à la prison vers 13 h 30, où elle est restée jusqu'à 18 h 45. Elle estime avoir été détenue sans titre, et donc de manière illégale, pendant presque six heures. 42. Le Gouvernement fait observer que la requérante, pendant l'après-midi qu'elle a passé à la prison, n'était pas considérée comme détenue, mais comme une personne tenue d'accomplir une série de formalités. L'accomplissement de ces formalités a duré trois heures et demi environ, délai que le Gouvernement estime tout à fait raisonnable. Durant cette période, l'administration de la prison a procédé à un examen des actes de la procédure, a notifié à 15 h 10 à la requérante le procès-verbal de l'audience de délibération, a effectué des opérations comptables, a restitué à la requérante ses effets, a communiqué aux services de police l'imminente libération de la requérante et en a attendu l'autorisation, a fait des annotations dans le registre de la prison et a enfin pris note du domicile de la requérante, en vue d'éventuelles notifications. 43. La question devant la Commission est de savoir si la période de détention dont la requérante a fait l'objet entre 13 h 30 et 18 h 45 a été entachée d'irrégularité en raison des délais dans l'exécution de la décision du tribunal de Rome. 44. Dans les circonstances de l'espèce, la Commission relève que le retard dans la mise en liberté de la requérante est dû à l'accomplissement de formalités, dont la mise en oeuvre ne pouvait être immédiate, compte tenu des nécessités pratiques de fonctionnement des juridictions et de l'administration pénitentiaire (Cour eur. D.H., arrêt Quinn du 22 mars 1995, série A n° 311, pp. 17-18, par. 42). 45. Par ailleurs, la Commission constate qu'en l'espèce rien n'indique que le retard dans la mise en liberté de la requérante est dû à un quelconque abus de la part des autorités. La Commission note que le jugement du tribunal de Rome sur la base duquel la requérante a été remise en liberté a été notifié à celle-ci par l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, l'accomplissement des formalités indique que ce jugement a reçu un commencement d'exécution (a contrario, arrêt Quinn précité, p. 18, par. 42). 46. Dès lors, la Commission estime que le retard dû à l'accomplissement des formalités est justifié au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. CONCLUSION 47. La Commission conclut, par 11 voix contre 4, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention en ce qui concerne le retard dans la mise en liberté de la requérante. F. Récapitulation 48. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention en ce qui concerne la garde à vue de la requérante suite à son arrestation en flagrant délit (par. 40). 49. La Commission conclut, par 11 voix contre 4, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention en ce qui concerne le retard dans la mise en liberté de la requérante (par. 47). Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS) (Or. anglais) OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE Mme J. LIDDY A LAQUELLE MM. B. MARXER ET G. RESS DÉCLARENT SE RALLIER La présente affaire soulève une question fondamentale quant au droit à la liberté protégé par la Convention : une privation de liberté peut-elle être régulière lorsqu'aucune disposition du droit interne ne l'autorise ? La requérante se plaint que son maintien en détention de 13 h 30 à 18 h 45 le 27 septembre 1991 était dénué de base légale. Elle a apparemment été détenue car on a ressenti le besoin de la garder à disposition pendant l'accomplissement des formalités de libération. Certes, un certain délai dans l'exécution d'une décision de remise en liberté est normal (voir arrêt Quinn, série A n° 311, par. 42) mais il est également vrai que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l'article 5 par. 1 revêt un caractère exhaustif. La détention de la requérante pendant la période en cause ne relevait manifestement pas de l'alinéa a) ni de l'alinéa c) de l'article 5 par. 1, et le Gouvernement n'a fait état d'aucune disposition juridique interne qui permettrait à la Commission de juger qu'eu égard à la justification invoquée pour la mesure, l'article 5 par. 1 b) est applicable pour des raisons administratives. Lorsque la libération d'un détenu est différée pendant une longue période après que la justification légale initiale de la détention a cessé d'exister, l'article 5 appelle l'existence de règles applicables à la situation afin que soit satisfaite la condition selon laquelle la perte subséquente de liberté doit être «prévue par la loi». Dès lors, il semble évident que la privation de liberté en cause n'était ni «prévue par la loi» ni «régulière» au sens de l'article 5 par. 1, et qu'il y a donc eu violation de cette disposition. ANNEXE I HISTORIQUE DE LA PROCEDURE Date Acte ____________________________________________________________________ 2 décembre 1991 Introduction de la requête 18 décembre 1991 Enregistrement de la requête Examen de la recevabilité 12 octobre 1994 Décision de la Commission (Première Chambre) de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé 13 février 1995 Observations du Gouvernement 3 avril 1995 Observations en réponse de la requérante 28 juin 1995 Décision de la Commission sur la recevabilité de la requête 28 juin 1995 Adoption du texte de la décision sur la recevabilité Examen du bien-fondé 19 juillet 1995 Transmission aux parties du texte de la décision sur la recevabilité. Invitation aux parties de soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête 2 octobre 1995 Observations complémentaires du Gouvernement 27 octobre 1995 Observations complémentaires de la requérante 5 décembre 1995 Considération par la Commission de l'état de la procédure 11 avril 1996 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé et votes finaux. Considération du texte du rapport 11 avril 1996 Adoption du rapport
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