PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 17694/10
Antonietta MAIO contre l’Italie
et 18 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 19 novembre 2015 en un comité composé de :
Päivi Hirvelä, présidente,
Paul Mahoney,
Robert Spano, juges,
et de Karen Reid, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées devant la Cour par Me D. Pizzillo, avocat à Bénévent.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini.
Les requérants se plaignaient de la durée des procédures « Pinto » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions « Pinto ».
Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 23 juillet 2015, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière (Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation « Pinto » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 dans les requêtes en annexe.
Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...) :
- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée ;
- 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant ;
- 30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière (Gaglione et autres c. Italie, précité).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
Par une lettre du 7 septembre 2015, les parties requérantes ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes de la déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002‑III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010 ; Belperio et Ciarmoli, no 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 décembre 2015.
Karen ReidPäivi Hirvelä
GreffièrePrésidente
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
17694/10
17/03/2010
Antonietta MAIO
21/02/1964
Castelpoto
Domenico PIZZILLO
72955/10
04/11/2010
Giulia DE GREGORIO
08/03/1929
Benevento
Domenico PIZZILLO
26/11
19/10/2010
Giovanni BARRICELLI
17/04/1922
Benevento
Domenico PIZZILLO
73367/11
24/10/2011
Raffaella FUSCO
18/03/1923
Benevento
Domenico PIZZILLO
73377/11
24/10/2011
Domenico BRESCIA
02/06/1951
Benevento
Domenico PIZZILLO
73388/11
25/10/2011
Giuseppe VECCHIOLLA ANTONIO
17/03/1956
Montefalcone di Val Fortore
Domenico PIZZILLO
75490/11
25/10/2011
Maria SORVINO
29/04/1926
Benevento
Domenico PIZZILLO
76590/11
02/12/2011
Francesco MATURI
26/03/1952
Benevento
Domenico PIZZILLO
1694/12
14/12/2011
Concetta CORRADO
28/06/1942
San Marco Dei Cavoti
Domenico PIZZILLO
1695/12
22/12/2011
Pierina GUARNIERI
04/02/1954
Puglianello
Domenico PIZZILLO
1696/12
22/12/2011
Giovanni DI CERBO
09/01/1947
Puglianello
Domenico PIZZILLO
1697/12
22/12/2011
Rosario VITIELLO
09/09/1957
Benevento
Domenico PIZZILLO
1698/12
14/12/2011
Zita MEMMOLO
25/03/1951
Montecalvo Irpino
Domenico PIZZILLO
6171/12
12/01/2012
Monica DI BLASIO
15/07/1966
Montesarchio
Cristina DI BLASIO
31/03/1974
Montesarchio
Anna IANNACE
04/09/1966
Montesarchio
Domenico PIZZILLO
6187/12
12/01/2012
Vincenza IAQUINTO
05/05/1931
Napoli
Giuseppina D’AMBROSIO
20/01/1965
Napoli
Gianluca D’AMBROSIO
29/10/1969
San Bonifacio
Alessandro D’AMBROSIO
06/02/1966
Asti
Domenico PIZZILLO
9190/12
27/01/2012
Grazia VERLINGIERI
09/08/1927
Benevento
Domenico PIZZILLO
18627/12
28/02/2012
Tommaso FALZARANO
17/02/1971
Airola
Domenico PIZZILLO
37735/12
04/05/2012
Maria Rosaria GIORDANO
23/11/1956
Napoli
Cinzia GIORDANO
15/05/1964
Napoli
Domenico PIZZILLO
38607/12
04/06/2012
Gemma PIZZILLO
10/11/1942
Montecalvo Irpino
Francesco PIZZILLO
19/06/1945
Ariano Irpino
Michele PIZZILLO
01/06/1949
Picerno
Carlo PIZZILLO
08/01/1958
Montecalvo Irpino
Domenico PIZZILLO
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