SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes N° 34275/96 et 34276/96
présentées par Giovanni, Carmela et Manuela Maiorano
et Maria Rosaria Serafini
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 septembre 1997 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu les requêtes introduites le 10 août 1996 par les requérants
contre l'Italie et enregistrées le 12 décembre 1996 sous les numéros
de dossier 34275/96 et 34276/96 ;
Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1997 de porter les
requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive des procédures engagées respectivement les
10 septembre et 4 octobre 1990 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Etant donné la similitude que présentent les requêtes citées ci-
dessus, la Commission estime opportun de prononcer leur jonction en
application de l'article 35 du Règlement intérieur de la Commission.
Le premier grief des requérants porte sur la durée de deux
procédures civiles, visant à obtenir la déclaration de l'illégalité des
occupations de leurs terrains et la réparation des dommages subis, qui
ont débuté respectivement les 10 septembre et 4 octobre 1990 devant le
tribunal de Lecce et sont à ce jour encore pendantes devant la cour
d'appel de Lecce. Ces procédures ont déjà duré respectivement un peu
plus de sept ans et plus de six ans et onze mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se
plaignent en outre de l'équité desdites procédures. Ils allèguent
notamment qu'en décembre 1996, le Parlement italien a approuvé la loi
n° 662 de 1996, qui aurait modifié la nature et l'étendu de leur droit
à la réparation des dommages subis. En observant que cette loi est
rétroactive, les requérants affirment que le pouvoir législatif aurait
exercé une ingérence injustifiée dans les procédures judiciaires
auxquelles ils sont partie. Les requérant soutiennent également qu'au
cours de la procédure d'appel la partie adverse n'aurait pas respecté
les délais prévus pour la notification de l'acte d'appel et pour la
comparution des parties, ce qui les aurait privés du temps nécessaire
à la préparation de leur défense.
Toutefois, la Commission constate que les procédures litigieuses
sont à ce jour encore pendantes devant les juridictions nationales et
que par conséquent ce grief est prématuré.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de
l'article 27 par. 2 de la Convention.
Les requérants allèguent enfin que l'application de ladite loi
n° 662 de 1996 aurait pour conséquence de les priver de leur droit de
propriété sur les terrains litigieux, et cela par la simple occupation
des terrains par les organes de l'administration, sans que l'Etat soit
obligé à démontrer l'existence, en l'espèce, d'une cause d'utilité
publique. Ils y voient une violation de leur droit au respect des biens
et invoquent l'article 1 du Protocole n° 1.
La Commission rappelle que les procédures concernant lesdits
terrains sont à ce jour encore pendantes devant les juridictions
nationales et observe que celles-ci n'ont pas encore appliqué la loi
en question à l'encontre des requérants. De ce fait, elle estime que
les requérants ne sauraient, dès à présent, se prétendre "victimes" des
faits qu'ils prétendent dénoncer.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée car
incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention
en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission,
ORDONNE LA JONCTION DES REQUÊTES N° 34275/96 et 34276/96 ;
à l'unanimité,
DÉCLARE LES REQUÊTES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés,
quant au grief tiré par les requérants de la durée des procédures
engagées les 10 septembre et 4 octobre 1990 devant le tribunal
de Lecce, et
DÉCLARE LES REQUÊTES IRRECEVABLES pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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