Communiquée le 11 septembre 2020
Publié le 28 septembre 2020
QUATRIÈME SECTION
Requête no 22659/15
Maria POPESCU
contre la Roumanie
introduite le 5 mai 2015
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation de la requérante, psychologue auprès du service de protection de l’enfance, pour ne pas avoir respecté l’obligation de saisir les organes judiciaires (article 263 du code pénal) au sujet des violences subies par la victime, le mineur M.M.A., de la part de ses assistants familiaux. Selon la requérante, sa condamnation de ce chef intervint en appel sans avoir été entendue et sans l’administration directe des preuves, alors qu’elle avait été acquittée par le tribunal de première instance sur le fondement des mêmes éléments (article 6 § 1 de la Convention). La requête porte également sur sa condamnation pour abus de pouvoir (article 246 du code pénal) à la suite de la même procédure pénale lors de laquelle elle affirme ne pas avoir eu la possibilité, à aucun stade, de faire interroger la victime, alors que la déclaration de celui-ci constitua le fondement de sa condamnation (article 6 §§ 1et 3 d) de la Convention). L’arrêt de condamnation du 19 novembre 2013, de la cour d’appel de Bucarest, fut confirmé par un arrêt du 11 juin 2014 de la Haute Cour de cassation et de justice (mis au net le 14 novembre 2014).
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre la requérante a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, la condamnation de la requérante pour ne pas avoir respecté l’obligation de saisir les organes judiciaires, sans l’administration directe des preuves et sans qu’elle soit entendue en personne, est-elle conforme à cette disposition, telle qu’interprétée par la Cour dans son arrêt Flueraş c. Roumanie (no 17520/04, §§ 53-62, 9 avril 2013) ?
2. S’agissant de la condamnation de la requérante du chef d’abus de pouvoir, au vu des principes énoncés dans l’arrêt Schatschaschwili c. Allemagne [GC], no 9154/10, §§ 111-131, CEDH 2015), l’admission de la déposition faite aux enquêteurs par la victime, M.M.A., a-t-elle porté atteinte aux droits de la requérante à un procès équitable, dans la mesure où la requérante n’a pas eu la possibilité d’interroger ou faire interroger M.M.A., dans le respect des garanties prévues par l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ?
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