DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Requête no 36783/97
présentée par Lucia et Ileana MARACINE
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 9 septembre 2003 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et deM.T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des droits de l’Homme le 15 juillet 1996 et enregistrée le 4 juillet 1997,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Mmes Lucia et Ileana Maracine, sont des ressortissantes roumaines, nées respectivement en 1913 et 1938 et résidant à Bucarest.
En 1935, la première requérante et son époux, M. B, achetèrent un immeuble sis à Bucarest composé d’un terrain et d’une maison.
En 1950, l’Etat prit possession dudit bien en invoquant le décret de nationalisation no 92/50.
Le 21 avril 1994, la première requérante et sa fille, Ileana Maracine, formèrent devant le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest, une action en revendication dudit immeuble, à l’encontre de la mairie de Bucarest et de l’entreprise C, administratrice des logements de l’Etat. Par jugement du 9 juin 1994, le tribunal fit droit à l’action des requérantes et ordonna aux autorités administratives de leur restituer l’immeuble. Ce jugement devint définitif après le rejet d’un appel interjeté par la mairie de Bucarest. En l’absence de recours, le jugement devint irrévocable.
Par un arrêt du 8 décembre 1995, la Cour suprême de justice fit droit à un recours en annulation du procureur général, annula le jugement définitif et, sur le fond, rejeta l’action des requérantes. La Cour suprême jugea que l’immeuble revendiqué était devenu propriété de l’Etat en vertu du décret no 95/50 et que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les tribunaux.
En 1997, les requérantes formèrent une seconde action en revendication. Finalement, le 29 janvier 2003, après plusieurs degrés de juridiction, la cour d’appel de Bucarest fit définitivement droit à l’action des requérantes et ordonna aux autorités administratives de leur restituer l’immeuble. Par le même arrêt, la cour d’appel prononça l’annulation des contrats de vente portant sur l’immeuble litigieux, conclus entre l’Etat et les locataires du bien.
Selon les requérantes, une demande en vue d’un recours en annulation de l’arrêt du 29 janvier 2003, a été déposée par les parties adverses devant le parquet auprès de la Cour suprême de justice. Les locataires du bien avaient formé une contestation de l’exécution de la décision définitive, procédure qui est actuellement pendante.
Enfin, les 26 juin et 3 juillet 2003, les requérantes furent mises en possession de l’immeuble litigieux.
PROCEDURE
La requête a été introduite devant la Commission européenne des droits de l’Homme le 11 octobre 1996 et enregistrée le 4 juillet 1997. Le 5 octobre 1999, la Cour a donné connaissance de la requête au Gouvernement, selon l’article 54 § 2 b) du Règlement de la Cour, et l’a invité à soumettre par écrit des observations, ce qu’il l’a fait le 28 décembre 1999. Les requérantes ont également soumis des observations.
Le 26 février 2003 le greffe a demandé aux parties des informations sur l’issue de la seconde action en revendication formée par les requérantes.
Le 12 mars 2003, les requérantes ont informé la Cour de la réussite de leur deuxième action en revendication. Elles ont exprimé également le souhait de maintenir leur requête devant la Cour jusqu’à leur mise en possession du bien.
Par lettre du 18 juin 2003, les requérantes ont exprimé leur crainte d’un éventuel recours en annulation formé par le procureur général, contre l’arrêt du 9 juin 1994 de la cour d’appel de Bucarest. Elles ont réitéré leur demande concernant le maintien de leur requête devant la Cour.
Le 11 juillet 2003, les requérantes ont informé la Cour de ce qu’elles avaient été mises en possession de leur immeuble.
GRIEFS
A l’origine, les requérantes se plaignaient que l’arrêt de la Cour suprême de justice avait porté atteinte à leur droit à ce qu’un tribunal décide sur la légalité de la nationalisation de l’immeuble en cause (l’article 6 § 1 de la Convention). Elles alléguaient également la violation de l’article 1 à Protocole no 1 de la Convention, en raison de l’annulation du jugement définitif du 9 juin 1994 du tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest.
EN DROIT
La Cour observe qu’à la suite d’une seconde action en revendication, les requérantes ont vu reconnaître, le 29 janvier 2003, leur droit de propriété sur le bien litigieux. D’ailleurs, elles ont été mises en possession de leur bien.
Pour ce qui est de la crainte des requérantes concernant un éventuel recours en annulation, la Cour estime que rien n’empêcherait les requérantes de saisir la Cour dans un tel cas, si elles estimaient que leurs droits garantis par la Convention étaient méconnus.
A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour conclut que le litige est résolu, au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention.
Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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