SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12605/86
présentée par Camillo MARAFFI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 décembre 1986 par Camillo
MARAFFI contre l'Italie et enregistrée le 12 décembre 1986 sous le No
de dossier 12605/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Le requérant, Camillo Maraffi, est un ressortissant italien
résidant à Naples.
Devant la Commission, il est représenté par Me Giovanni de
Sangro, avocat au barreau de Naples.
Le 10 mars 1986, le requérant assigna les sociétés X et Y
devant le juge d'instance ("pretore") de Naples.
Le différend concernait la nature des relations
professionnelles entre le requérant et ces sociétés. Notamment, le
requérant réclamait la qualité d'employé et demandait le paiement des
rétributions et des indemnités correspondant aux activités qu'il avait
effectuées au service desdites sociétés.
Le 20 mai 1986, le juge d'instance rejeta cette demande. Le
requérant interjeta appel le 18 septembre 1986. La première audience
devant le tribunal de Naples eut lieu le 30 octobre 1987. Le reste
du déroulement de la procédure devant ce tribunal n'a pas été précisé.
Celle-ci a été close le 14 décembre 1988, suite à un règlement amiable
conclu entre les parties, règlement aux termes duquel le requérant a
renoncé à la réévaluation de la somme réclamée et aux intérêts.
Devant la Commission, le requérant souligne qu'une période de
plus de treize mois s'est écoulée entre la date de l'appel
(18 septembre 1986) et la date de la première audience d'appel
(30 octobre 1987). Il se plaint de la durée de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, qui garantit à toute
personne le "droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai
raisonnable".
La Commission constate que la procédure litigieuse a débuté le
10 mars 1986 et s'est terminée le 14 décembre 1988 par un accord entre
les parties, après environ deux ans et neuf mois.
La Commission considère que, nonobstant le retard de treize
mois indiqué par le requérant, ce laps de temps, dans les
circonstances du cas d'espèce, n'a pas porté atteinte au droit du
requérant à un jugement dans un délai raisonnable au sens de l'article
6 par. 1 de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et
doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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