PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 13977/16
Georgios MARAGGOS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 décembre 2016 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Robert Spano,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mars 2016,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Le requérant, M. Georgios Maraggos, est un ressortissant grec né en 1949 et actuellement incarcéré à la prison de Corfou.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait de l’insuffisance de sa prise en charge médicale dans les prisons de Nauplie et de Corfou.
Le 26 octobre 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 5 500 (cinq mille cinq cents) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 janvier 2017.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
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