Communiquée le 11 janvier 2016
PREMIÈRE SECTION
Requête no 55418/15
Georgios MARAGGOS
contre la Grèce
introduite le 2 November 2015
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Georgios Maraggos, est un ressortissant grec né en 1949 et actuellement incarcéré à la prison de Corfou.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Jusqu’au 7 mai 2015, le requérant était incarcéré à la prison de Nauplie. Son état de santé et le port d’un stimulateur cardiaque l’obligeaient à prendre certains médicaments entraînant des problèmes d’incontinence. Il souffrait également d’une hernie et de douleurs dans les jambes engendrant des problèmes moteurs et d’équilibre.
À la date susmentionnée, le requérant fut informé qu’il serait transféré au Centre de transfert des détenus à Athènes et puis à une autre prison. Le transfert dans le véhicule cellulaire de la police dura trois heures. Il fut informé qu’il serait placé dans la prison de l’île de Corfou. À son arrivée audit Centre, le requérant, alors qu’une de ses mains était menottée, dut porter son sac personnel du véhicule cellulaire vers les locaux du Centre en dépit de ses problèmes d’hernie. Le requérant resta dans le Centre des transferts jusqu’au 9 mai 2015, dans des cellules propres mais dont les toilettes étaient sales et les douches et les lavabos bouchés.
Le 9 mai 2015, le requérant avec d’autres détenus se préparèrent pour partir pour la ville d’Ioannina. Le personnel pénitentiaire l’aida cette fois à porter ses affaires dans le véhicule cellulaire car il était menotté à un autre détenu et le véhicule se trouvait à une certaine distance des locaux du Centre.
Le requérant fut placé avec un autre détenu dans le véhicule cellulaire dans un espace mesurant 0,90 cm x 0,70 cm. Parti à 9 h 30, le véhicule arriva à la prison de la ville de Patras à 12 h, destination du codétenu du requérant. Le requérant demanda à sortir pour uriner mais le gardien lui ordonna de le faire dans une bouteille en plastique. Un nouveau codétenu mesurant 1 m 90, pesant 120 kg et fumant constamment fut placé à côté du requérant pour la suite du trajet jusqu’à Ioannina qui se termina à 17 h 20.
Souffrant d’incontinence, le requérant fut à nouveau obligé d’uriner dans une bouteille plastique, mais dans véhicule en mouvement, il mouilla complètement son pantalon.
À Ioannina, le requérant fut placé jusqu’au 14 mai 2015 dans une cellule étroite, contenant six lits et où il était impossible de se mouvoir. À cette date, il fut finalement transféré à la prison de Corfou.
B. Le droit interne pertinent
L’article 77 § 1 (réalisation du transfert) du code pénitentiaire dispose :
« Le transfert a lieu de manière à assurer le déplacement du détenu dans de bonnes conditions, en prenant soin de ne pas porter atteinte à sa dignité ou de lui créer des désagréments supplémentaires. Les menottes sont utilisées seulement lorsque ceci est jugé absolument nécessaire par les organes chargés du transfert. Dans le cas de transfert de personnes âgées, de femmes enceintes, de malades et d’adolescents cette mesure est évitée dans la mesure du possible ».
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de transfert de la prison de Nauplie à la prison de Corfou.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été obligé d’uriner dans une bouteille en plastique devant son codétenu dans le véhicule cellulaire de la police.
Invoquant l’article 17 de la Convention, le requérant se plaint que le respect des dispositions de l’article 77 du code pénitentiaire dépend de l’humeur des policiers chargés du transfert.
Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint avoir été victime d’une discrimination par rapport à d’autres détenus de la prison de Nauplie, car la décision de le transférer vers la prison de Corfou n’était pas motivée.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à un traitement dégradant, eu égard à ses conditions de transfert de la prison de Nauplie à celle de Corfou ?
2. Y a-t-il eu manque de respect au droit du requérant à sa vie privée, au sens de l’article 8, du fait de l’absence, dans la réalisation du transfert, des problèmes d’incontinence de celui-ci, malgré le prescrit de l’article 77 § 1 du code pénitentiaire ?
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