PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 31605/14
Emmanouil MARAGGOULIS contre la Grèce
et 4 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 11 juillet 2017 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Ksenija Turković,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure dans le tableau joint en annexe. Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me N. Papadopoulos, avocat au barreau d’Athènes.
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par la déléguée de son agent, Mme A. Magrippi, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État.
3. Le 12 octobre 2016, les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement en ce qui concerne la durée de la procédure devant le tribunal administratif de première instance d’Athènes (« le tribunal administratif ») et la cour administrative d’appel d’Athènes (« la cour administrative d’appel »), et les requêtes ont été déclarées irrecevables pour le surplus.
Les circonstances de l’espèce
4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
5. Le 30 décembre 1998, les requérants, officiers de l’armée, saisirent le tribunal administratif d’une action commune contre l’État, se plaignant de ne pas avoir bénéficié d’une augmentation de l’indemnité (προσαύξηση επί αποζημίωσης) qui leur aurait été due en raison de leur participation aux opérations de l’armée en dehors du territoire national.
6. L’audience, fixée initialement au 9 février 2000, fut reportée à deux reprises, d’abord au 17 mai 2000 puis au 11 octobre 2000, à la demande de l’avocat des requérants. Elle se tint à cette dernière date.
7. Le 29 décembre 2000, le tribunal administratif rejeta l’action des requérants (décision no 10366/2000).
8. Le 13 décembre 2001, les requérants interjetèrent appel de ladite décision.
9. Le 16 avril 2003, l’audience eut lieu devant la cour administrative d’appel.
10. Le 22 mai 2003, cette juridiction infirma la décision du tribunal administratif et fit droit à l’action des requérants (arrêt no 2300/2003).
11. Le 8 décembre 2003, l’État se pourvut en cassation devant le Conseil d’État.
12. Le 22 avril 2013, le Conseil d’État cassa l’arrêt attaqué et, statuant sur le fond, fit partiellement droit à l’action des requérants (arrêt no 1556/2013). L’arrêt de cette juridiction fut mis au net et certifié conforme le 25 octobre 2013.
GRIEFS
13. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel, ainsi que de l’absence en droit interne d’un recours effectif à cet égard.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
14. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner dans une seule décision.
II. SUR LA VIOLATION DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
15. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du délai raisonnable et qu’il n’existe aucun recours effectif en droit interne leur permettant de se plaindre à cet égard. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi libellés en leurs parties pertinentes en l’espèce :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
16. Le Gouvernement soutient que, en l’occurrence, la durée de la procédure n’a pas été excessive et que les retards observés dans le déroulement de la procédure de première instance sont attribuables aux requérants. Il ajoute que le rythme de la procédure a été soutenu et qu’aucune période d’inactivité ne peut être attribuée aux autorités compétentes.
17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, § 26, 21 décembre 2010).
18. En l’espèce, la Cour note que la période à prendre en compte a débuté le 30 décembre 1998, date de la saisine du tribunal administratif par les requérants, et qu’elle s’est terminée le 22 mai 2003, date à laquelle la cour administrative d’appel a rendu son arrêt. Cette procédure a donc duré quatre ans et cinq mois environ pour deux degrés de juridiction. Toutefois, la Cour estime que les requérants, qui ont demandé l’ajournement de l’audience devant le tribunal administratif à deux reprises, sont responsables d’un retard de huit mois environ (du 9 février 2000 au 11 octobre 2000). Elle relève encore un délai d’un an environ (du 29 décembre 2000, date à laquelle la décision du tribunal administratif a été publiée, au 13 décembre 2001, date à laquelle les requérants ont interjeté appel de cette décision) qui ne saurait être attribué aux autorités internes (Lada et autres c. Grèce, no 24610/12, § 17, 6 octobre 2015). En outre, elle ne relève pas de périodes d’inactivité ou de lenteur injustifiées au cours de la procédure litigieuse qui seraient attribuables au comportement de ces autorités (Karambatsou c. Grèce, no 40138/09, § 17, 27 mars 2012). À cet égard, elle observe que la première date d’audience devant le tribunal administratif a été fixée au 9 février 2000, à savoir un an et un peu plus d’un mois après la saisine de cette juridiction par les requérants, et que la décision rendue dans cette procédure (décision no 10366/2000) a été publiée moins de trois mois après l’audience du 11 octobre 2000. De surcroît, la Cour note que l’arrêt de la cour administrative d’appel a été rendu un an et un peu plus de cinq mois après la saisine de celle-ci par les requérants. La Cour considère que les délais susmentionnés ne sont pas incompatibles avec l’exigence de délai raisonnable posée par l’article 6 § 1 de la Convention.
19. Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis, la Cour estime qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, dépassement du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
20. Dès lors, il convient de rejeter le grief tiré de l’article 6 § 1 pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
21. Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition a été interprétée comme n’exigeant un recours en droit interne que s’agissant de griefs qui peuvent passer pour défendables au regard de la Convention (voir, entre autres, Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 21 juin 1988, § 52, série A no 131, et Zorba c. Grèce, no 74676/10, 26 avril 2016, § 24).
22. Compte tenu de ses conclusions précédentes concernant le grief tiré de l’article 6 § 1, la Cour estime que les requérants n’ont aucun grief défendable au titre de l’article 13 de la Convention (Passaris c. Grèce (déc.), no 5334/07, 24 septembre 2009).
23. Partant, la Cour conclut que ce grief doit être également rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 septembre 2017.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
1. Requérant
2. Date de naissance
3. Lieu de résidence
31605/14
22/04/2014
1. Emmanouil MARAGGOULIS
2. 1964
3. Larisa
31612/14
22/04/2014
1. Efstathios KOKKINIDIS
2. 1969
3. Thessalonique
31618/14
22/04/2014
1. Dionysios KARAISKOS
2. 1967
3. Athènes
31621/14
22/04/2014
1. Dimos PAVLIDIS
2. 1968
3. Thessalonique
31749/14
17/04/2014
1. Dimitrios VALSAMIDIS
2. 1967
3. Kilkis
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