PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 25172/10
Franco MARIANI
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 28 mars 2017 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Robert Spano,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 avril 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Franco Mariani, est un ressortissant italien né en 1926 et résidant à Usmate Velate.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora et son coagent, Mme P. Accardo.
Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait de la non-exécution du décret du ministère de la Défense no 524 de 2008 qui reconnait au requérant le droit à obtenir une pension d’invalidité (« pensione privilegiata »).
Après avoir requalifié les griefs soulevés par le requérant sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, la requête a été communiquée au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux‑ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2016, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 1er septembre 2016 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 avril 2017.
Renata Degener Kristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
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