PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14313/88
présentée par Stefano MARIANI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 juillet 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 octobre 1988 par Stefano
MARIANI contre l'Italie et enregistrée le 26 octobre 1988 sous le
No de dossier 14313/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le
requérant peuvent se résumer comme suit :
Le requérant Stefano Mariani est un ressortissant italien, né
le 25 décembre 1936 à Rieti. Il est géomètre à Rieti où il réside.
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Giovanni VESPAZIANI, avocat à Rieti.
Dans deux plaintes déposées les 8 octobre 1979 et 14 octobre
1981, une entreprise de construction de Rome dénonçait un certain
nombre de personnes dont le requérant - conseiller communal de Rieti
chargé des travaux publics - pour corruption dans le cadre des
procédures d'adjudication de travaux publics de voirie.
Le 7 mai 1983, tous les accusés furent relaxés de cette
accusation, les faits n'étant pas constitués. Cependant le dossier
fut transmis au ministère public pour qu'il exerce éventuellement des
poursuites si les faits dénoncés révélaient d'autres infractions.
Deux procédures distinctes furent ouvertes parallèlement.
Dans l'une d'elles, confiée au juge d'instance (Pretore) de Rieti, le
requérant était accusé avec d'autres personnes d'avoir favorisé
certaines entreprises spécialisées dans la production de bitume. Il
aurait inscrit, sur la liste des entreprises à inviter à
l'adjudication relative aux travaux routiers, des entreprises qui
n'avaient pas demandé régulièrement leur inscription et inversement,
il aurait omis d'inclure dans cette liste les entreprises qui en
avaient fait régulièrement la demande. Sur la base desdites
infractions, le requérant fit l'objet d'un mandat d'arrêt daté du 16
février 1984 délivré par le juge d'instance (Pretore).
Au courant du mois de février 1984, le juge d'instance remit
le dossier au ministère public. Ce dernier décida de joindre cette
procédure à la seconde procédure qui était en cours devant lui. Dans
le cadre d'une instruction sommaire, il procéda le 23 février 1984 à
l'audition de divers témoins ainsi qu'à certaines confrontations. Le
24 février 1984 il interrogea le requérant. Celui-ci obtint, le 25
février 1984, la liberté provisoire demandée au cours de
l'interrogatoire. A une date qui n'a pas été précisée, le procureur
transmit le dossier au juge d'instruction afin qu'il procède à une
instruction dite "formelle".
Le 5 mai 1984, le juge d'instruction procéda à
l'interrogatoire du requérant. Les autres inculpés furent également
entendus au cours des mois de mai et juin 1984. L'instruction close,
le dossier fut remis au ministère public pour réquisitions. Le 13 mai
1985 le ministère public sollicita du juge d'instruction un complément
d'instruction. Les informations acquises, le dossier fut retourné au
procureur qui, le 23 janvier 1987, formula ses réquisitions.
Par ordonnance du 22 avril 1987, le juge d'instruction renvoya
le requérant en jugement devant le tribunal de Rieti. Celui-ci relaxa
le requérant par jugement du 17 mai 1988 déposé au greffe le 28 mai
1988.
GRIEFS
Le requérant se plaint tout d'abord de l'illégalité de sa
détention. Il invoque à ce titre l'article 5 de la Convention.
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
à ce titre l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de l'illégalité de sa détention et
invoque à cet égard l'article 5 (art. 5) de la Convention.
Aux termes de cette disposition "nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
...
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente lorsqu'il y a des raisons plausibles
de soupçonner qu'il a commis une infraction".
La Commission relève cependant que le requérant, arrêté le 16
février 1984, a été remis en liberté le 25 février 1984, alors que sa
requête à la Commission a été introduite le 13 octobre 1988. A
supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours dont il
disposait en droit interne pour faire valoir l'illégalité de sa
détention, sa requête est tardive quant à ce grief car elle a été
présentée au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26
(art. 26) de la Convention.
En conséquence, ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de la durée de la procédure
pénale dont il a fait l'objet.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention garantit à toute personne le droit à ce qu'un tribunal
décide dans un délai raisonnable du bien-fondé de toute accusation
dirigée contre elle.
La Commission remarque que la procédure, dont le début se
situe à la date de l'arrestation du requérant le 16 février 1984,
s'est terminée le 28 mai 1988 par le dépôt au greffe du jugement le
relaxant des accusations dont il avait fait l'objet.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement italien par application de l'article 42 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée excessive de
la procédure pénale
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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