PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14801/89
présentée par Stefano MARIANI
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 3 septembre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 février 1989 par
Stefano MARIANI contre l'Italie et enregistrée le 21 mars 1989 sous le
No de dossier 14801/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Stefano Mariani, est un ressortissant italien,
né le 25 décembre 1936 à Rieti. Il est géomètre à Rieti où il réside.
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Giovanni VESPAZIANI, avocat à Rieti.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant déposa une plainte en date du 1er décembre 1981
devant le procureur de la République près le tribunal de Rome,
dénonçant les propos selon lui infâmants tenus à son égard par un
journaliste dans le quotidien "L'UNITA". L'article accusait le
requérant, conseiller communal de Rieti chargé des travaux publics, de
corruption dans le cadre de procédures d'adjudication de travaux
publics de voirie. Ledit journaliste et le directeur de l'édition
furent alors attraits par le procureur de la République saisi de la
plainte devant le tribunal de Rome qui, par jugement du 19 décembre
1983 déposé au greffe le 11 janvier 1984, les condamna pour
diffamation et octroya des dommages et intérêts au requérant qui
s'était porté partie civile. Sur appel interjeté par les accusés,
la cour d'appel de Rome confirma cette décision par arrêt du 18
octobre 1988 déposé au greffe le 23 décembre de la même année. Les
défendeurs se pourvurent alors en cassation. Aucun arrêt de la Cour
de cassation ne semble être intervenu à ce jour.
GRIEFS
Le requérant se plaint, tout d'abord, du système italien
régissant la liberté de la presse et notamment de la loi du 8 février
1948 qui n'apporte selon lui aucune garantie concrète et effective de
protection à l'individu face à la liberté d'expression des
journalistes. Il invoque à cet égard l'article 10 de la Convention.
Le requérant se plaint ensuite de la longueur de la procédure
pénale dans laquelle il est porté partie civile et invoque à cet égard
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint du système italien régissant la liberté
de la presse et notamment de la loi du 8 février 1948 qui n'apporte
selon lui aucune garantie concrète et effective de protection à
l'individu face à la liberté d'expression des journalistes. Il
invoque l'article 10 (art. 10) de la Convention. Cette disposition
est ainsi libellée :
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression.
Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques ...
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et
des responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi,
qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, ... à la protection de la réputation ou des
droits d'autrui..."
1. La Commission remarque que l'article 10 (art. 10) de la Convention
garantit le droit à la liberté d'expression et qu'une violation de ce
droit ne saurait être invoquée que par celui qui se trouverait empêché
de l'exercer. Ceci n'est pas le cas du requérant qui se plaint, au
contraire, que l'exercice de ce droit par un tiers aurait dépassé les
limites propres à son exercice et aurait porté atteinte à sa
réputation.
A cet égard, la Commission constate que même à supposer que le
grief du requérant relève d'un droit garanti par la Convention, son
examen est encore pendant devant les juridictions internes. Sa
requête est donc prématurée quant à ce grief et doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint par ailleurs de la longueur de la
procédure pénale dans laquelle il s'est constitué partie civile.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention garantit à toute personne le droit à ce qu'un tribunal
décide dans un délai raisonnable des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil.
La Commission remarque que suite à une plainte du requérant en
date du 1er décembre 1981, le journaliste et le directeur de l'édition
ont comparu devant le tribunal pénal de Rome qui, le 19 décembre 1983,
les condamna pour diffamation et octroya des dommages et intérêts au
requérant, partie civile. Ce jugement fut confirmé en appel par la
cour d'appel de Rome dans son arrêt en date du 18 octobre 1988 déposé
au greffe le 23 décembre 1988. Les accusés se pourvurent en cassation
mais la Cour de cassation ne semble pas à ce jour avoir rendu son
arrêt.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement italien par application de l'article 42 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée excessive
de la procédure pénale dans laquelle le requérant s'est
constitué partie civile,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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