COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 14313/88
Stefano MARIANI
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 1er juillet 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) ........................................ 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-15) ....................................... 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 16-32) ...................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 16) ......................................... 4
B. Point en litige
(par. 17) ......................................... 4
C. Sur la violation de la Convention
(par. 18-31) ...................................... 4
Proposition A
(par. 23) ......................................... 5
Alternative : proposition B
(par. 23-31) ...................................... 5
Conclusion
(par. 32) ......................................... 7
ANNEXE I : Décision partielle sur la recevabilité
de la requête ................................ 8
ANNEXE II : Décision finale sur la recevabilité de la
requête .................................... 12
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14313/88, introduite
le 13 octobre 1988, par Stefano MARIANI contre l'Italie et enregistrée
le 26 octobre 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1936 et résidant
à Rieti (Italie).
Le requérant est représenté devant la Commission par Me Giovanni
Vespaziani, avocat à Rieti (Italie).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 2 juillet 1990 au Gouvernement
quant au grief tiré de la durée de la procédure et déclarée irrecevable
pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 1er avril 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
des décisions sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Dans deux plaintes déposées les 8 octobre 1979 et
14 octobre 1981, une entreprise de construction de Rome dénonçait un
certain nombre de personnes dont le requérant - conseiller municipal
de Rieti chargé des travaux publics - pour corruption dans le cadre des
procédures d'adjudication de travaux publics de voirie.
7. Le 7 mai 1983, tous les accusés furent relaxés de cette
accusation, les faits n'étant pas constitués. Cependant le dossier fut
transmis au ministère public pour qu'il exerce éventuellement des
poursuites si les faits dénoncés révélaient d'autres infractions.
8. Deux procédures distinctes furent ouvertes parallèlement. Dans
l'une d'elles, confiée au juge d'instance (Pretore) de Rieti, le
requérant était accusé avec d'autres personnes d'avoir favorisé
certaines entreprises spécialisées dans la production de bitume. Sur
la base desdites infractions, le requérant fit l'objet d'un mandat
d'arrêt daté du 16 février 1984 délivré par le juge d'instance de
Rieti.
9. Le 18 février 1984, au lendemain de l'interrogatoire du
requérant, le juge d'instance remit le dossier au ministère public.
Ce dernier décida de joindre cette procédure à une autre procédure qui
était en cours devant lui et qui concernait d'autres inculpés pour les
mêmes faits survenus en 1979. Dans le cadre d'une instruction menée
suivant la procédure sommaire, il procéda le 23 février 1984 à
l'audition de divers témoins ainsi qu'à certaines confrontations. Le
24 février 1984, il interrogea le requérant. Celui-ci obtint, le
25 février 1984, sa mise en liberté provisoire, demandée au cours de
l'interrogatoire du 17 février 1984. Le 2 mars 1984, le procureur
transmit le dossier au juge d'instruction et requit l'ouverture d'une
instruction dite formelle.
10. Par acte du 18 avril 1984, le juge ordonna la comparution du
requérant et, le 5 mai 1984, procéda à son interrogatoire. Les autres
inculpés furent également entendus au cours des mois de mai et
juin 1984. L'instruction close, le dossier fut remis au ministère
public pour réquisitions. Le 13 mai 1985, le ministère public
sollicita du juge d'instruction un complément d'instruction. Le
15 novembre 1985, le juge requit une expertise collégiale comptable et
technique et fixa au 22 novembre 1985 l'audience en vue de la
prestation de serment des experts.
11. Le 17 décembre 1985, ces derniers demandèrent au juge
d'instruction certains documents nécessaires à l'établissement de leur
rapport. Le 13 janvier 1986, le juge accéda à leur demande en donnant
l'ordre à la police judiciaire d'acquérir lesdits documents. Le
22 janvier 1986, les experts sollicitèrent l'octroi d'un délai
supplémentaire de soixante jours, car ils n'avaient pas obtenu la
totalité des documents demandés. En date du 17 février 1986, le
substitut du procureur général près la cour d'appel de Rome appuya leur
demande. Le 19 mars 1986, la police judiciaire remit son rapport sur
l'acquisition des documents requis.
Le 4 avril 1986, le juge d'instruction prorogea de soixante jours
le délai imparti pour le dépôt de l'expertise.
12. Le 19 avril 1986, les experts prirent possession de la
documentation. Le 11 août 1986, le juge d'instruction sollicita des
experts la remise de leur rapport, qui fut déposé au greffe du tribunal
le 27 octobre 1986. Les avocats furent avisés de ce dépôt le
6 novembre 1986.
13. L'instruction étant close, les actes de procédure furent déposés
le 10 janvier 1987 au greffe du tribunal de Rieti pour une durée de
trente jours et mis à la disposition du procureur, afin que ce dernier
présente ses réquisitions. Il les adressa au juge d'instruction le
23 janvier 1987.
14. Par ordonnance du 22 avril 1987, le juge d'instruction renvoya
le requérant en jugement devant le tribunal de Rieti.
Le 17 août 1987, le procureur fit connaître la liste des témoins
à charge. Le requérant fut cité à comparaître à l'audience du
26 février 1988 du tribunal de Rieti, par décision du 21 décembre 1987,
notifiée le 19 janvier 1988.
15. A l'issue d'une deuxième audience consacrée à l'audition des
derniers témoins, le tribunal de Rieti relaxa le requérant par jugement
du 17 mai 1988, déposé au greffe le 28 mai 1988.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
16. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations portées contre lui.
B. Point en litige
17. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
18. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle ...".
19. L'objet de la procédure en question était une inculpation pour
abus de fonction de conseiller municipal aux travaux publics. Cette
procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en
matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
20. Selon le requérant, la procédure en question, reprenant en
substance les charges retenues contre lui lors de la procédure
commencée en 1979 et ayant abouti à une ordonnance de non-lieu du
7 mai 1983, aurait débuté en octobre 1979.
Pour le Gouvernement, au contraire, la date à prendre en
considération comme marquant le début de la procédure coïncide avec
l'émission du mandat d'arrêt délivré par le juge d'instance de Rieti
le 16 février 1984.
21. La Commission constate qu'une première information ouverte à
l'encontre du requérant s'était terminée par une décision de non-lieu
du 7 mai 1983 du juge d'instruction de Rieti.
Cependant, le même jour, le juge transmit le dossier au ministère
public pour qu'il exerce éventuellement des poursuites si les faits
dénoncés révélaient d'autres infractions. Par là-même, le requérant
restait dans l'incertitude quant à l'existence de charges nouvelles
pouvant être retenues contre lui.
22. A cet égard, la Commission rappelle (voir Cour Eur. D.H., arrêt
Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 22, par. 42, troisième
alinéa) que le moment où commence, en matière pénale, le "délai
raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
coïncide avec celui "où les soupçons dont l'intéressé était l'objet ont
eu des répercussions importantes sur sa situation".
23. Elle relève que dès octobre 1979, un certain nombre de charges
pesaient sur le requérant. Elles ont finalement conduit, après le
7 mai 1983, à l'ouverture de la procédure litigieuse. La Commission
estime qu'il faut prendre en considération, comme moment où commence
le "délai raisonnable", la date des premières accusations portées
contre le requérant, soit octobre 1979.
La procédure s'est terminée le 28 mai 1988. La durée de la
procédure est d'environ huit ans et sept mois.
24. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, à paraître, par. 60).
25. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire qui découle de plusieurs facteurs. En
raison de la nature de l'infraction - infraction pénale mettant en
cause des administrateurs publics - il a fallu procéder à des enquêtes
particulièrement difficiles et complexes impliquant l'ouverture d'une
information auprès d'un juge d'instruction. Il fallut entendre de
nombreux témoins, examiner un nombre important de pièces comptables et
administratives, procéder à une expertise collégiale technico-comptable
qui a, de par elle-même, considérablement allongé le temps de
l'enquête. Le Gouvernement fait état également du nombre de coïnculpés
du requérant (six).
26. Le requérant, au contraire, estime que l'affaire n'était pas
complexe. La procédure litigieuse serait une "réédition" de la
procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de non-lieu du 7 mai 1983,
les charges étant en substance les mêmes. Ainsi tous les éléments de
preuve avaient déjà été réunis. De plus, le requérant considère
qu'aucune raison logique ne justifiait la jonction de son cas, décidée
en 1984, à celui des autres inculpés. Il estime qu'examiné
individuellement, son cas aurait abouti plus rapidement.
Le requérant conclut que la durée excessive de la procédure
s'explique par la lenteur de la justice italienne et l'inertie de
l'appareil judiciaire et administratif.
27. La Commission admet que l'instruction de l'affaire qui a duré de
février 1984 au 22 avril 1987, soit plus de trois ans, a présenté une
certaine complexité tenant notamment à la nature de l'affaire, au
nombre important de documents et de pièces à examiner, au nombre de
coïnculpés.
28. Elle relève cependant, au stade de l'instruction, certaines
périodes pour lesquelles le Gouvernement n'a fourni aucune indication
sur l'activité qui a pu avoir lieu :
- de mai/juin 1984 (date de l'audition des coïnculpés du
requérant) au 13 mai 1985 (date de remise des réquisitions du ministère
public demandant un supplément d'information), soit près d'un an ;
- du 13 mai 1985 (date de la demande du ministère public d'un
complément d'information) au 15 novembre 1985 (date à laquelle le juge
d'instruction requit une expertise collégiale), soit plus de six mois.
En ce qui concerne, plus précisément, la durée de l'expertise qui
est de près d'un an (du 22 novembre 1985 au 27 octobre 1986), la
Commission observe ce qui suit :
- un délai de plus de quatre mois sépare la demande d'un
supplément de documents faite par les experts (17 décembre 1985) et
l'obtention de ces documents (19 avril 1986), un mois s'étant écoulé
entre le rapport de la police judiciaire faisant état de l'acquisition
des documents et la date de la remise effective de ces pièces aux
experts ;
- un délai de plus de six mois (du 19 avril 1986 au
27 octobre 1986), consacré à la seule analyse des pièces
supplémentaires demandées par les experts, qui avaient déjà disposé de
près de cinq mois pour étudier les documents en leur possession.
La Commission rappelle à cet égard que la responsabilité
principale du retard entraîné par une expertise pèse en définitive sur
l'Etat (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987,
série A n° 119, p. 13, par. 30). Assurément, le juge réclama, le
11 août 1986, le dépôt de l'expertise, mais il ne le fit que plus de
deux mois après l'échéance (4 juin 1986) du délai accordé aux experts
pour l'analyse des nouveaux documents.
29. De plus, la Commission relève une période d'inactivité imputable
à l'Etat, du 22 avril 1987 (date du dépôt de l'ordonnance de renvoi en
jugement) au 26 février 1988 (date de la première audience devant le
tribunal de Rieti), soit plus de dix mois après la clôture de
l'instruction.
30. La Commission considère qu'aucune explication pertinente des
différents délais qu'elle a relevés n'a été fournie par le Gouvernement
défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une
décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière
pénale dirigée contre lui.
31. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
32. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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