SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14313/88
présentée par Stefano MARIANI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 octobre 1988 par Stefano MARIANI
contre l'Italie et enregistrée le 26 octobre 1988 sous le No de
dossier 14313/88 ;
Vu la décision de la Commission du 2 juillet 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure pénale dont le requérant a fait
l'objet devant le tribunal de Rieti ;
Vu la décision de la Commission de déclarer la requête
irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 octobre 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 16 janvier 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Stefano MARIANI, est un ressortissant italien né
en 1936 et résidant à Rieti (Italie).
Il est représenté devant la Commission par Me Giovanni
VESPAZIANI, avocat à Rieti (Italie).
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet
devant le tribunal de Rieti suite à deux plaintes pénales déposées
contre lui les 8 octobre 1979 et 14 octobre 1981.
Dans ces plaintes, une entreprise de construction de Rome
dénonçait un certain nombre de personnes dont le requérant - conseiller
municipal de Rieti chargé des travaux publics - pour corruption dans
le cadre des procédures d'adjudication de travaux publics de voirie.
Le 7 mai 1983, tous les accusés furent relaxés de cette
accusation, les faits n'étant pas constitués. Cependant le dossier fut
transmis au ministère public pour qu'il exerce éventuellement des
poursuites si les faits dénoncés révélaient d'autres infractions.
Deux procédures distinctes furent ouvertes parallèlement. Dans
l'une d'elles, confiée au juge d'instance (Pretore) de Rieti, le
requérant était accusé avec d'autres personnes d'avoir favorisé
certaines entreprises spécialisées dans la production de bitume. Sur
la base desdites infractions, le requérant fit l'objet d'un mandat
d'arrêt daté du 16 février 1984 délivré par le juge d'instance
(Pretore) de Rieti.
Le 18 février 1984, au lendemain de l'interrogatoire du
requérant, le juge d'instance remit le dossier au ministère public.
Ce dernier décida de joindre cette procédure à la seconde procédure qui
était en cours devant lui et qui concernait les mêmes faits survenus
en 1979.
Le requérant fut remis en liberté le 25 février 1984 et relaxé
le 17 mai 1988. Le texte du jugement fut déposé au greffe du tribunal
de Rieti le 28 mai 1988.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure s'est terminée le 17 mai 1988 par une
décision de relaxe du tribunal de Rieti, déposée au greffe du tribunal
le 28 mai 1988.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE LE RESTANT DE LA REQUETE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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