COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 14801/89
Stefano Mariani
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 janvier 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par.1 de la Convention
(par. 13 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE II : DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14801/89 introduite le
27 février 1989 contre l'Italie et enregistrée le 21 mars 1989.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1936 et résidant
à Rieti.
Il est représenté devant la Commission par
Me Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 3 septembre 1991 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
1er septembre 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la
procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision
sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté, le 11 janvier 1994, le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 1er décembre 1981, le requérant déposa une plainte, contre un
journaliste et son directeur d'édition, devant le procureur de la
République près le tribunal de Rome, dénonçant les propos, selon lui
infamants, tenus à son égard par ce journaliste dans un quotidien et
le manque de contrôle du directeur sur le contenu de l'article.
L'article accusait le requérant, conseiller municipal de Rieti chargé
des travaux publics, de corruption dans le cadre de procédures
d'adjudication de travaux de voirie. Cette plainte donna lieu à une
procédure de comparution immédiate ("rito direttissimo").
7. Le requérant se constitua partie civile lors de la première
audience le 20 septembre 1982. Après cinq audiences (les 3 janvier,
9 mai, 19 septembre, 14 novembre et 19 décembre 1983), le tribunal
rendit son jugement le 19 décembre 1983. Les prévenus furent condamnés
à verser des dommages-intérêts au requérant, le montant de ceux-ci
devant être fixé postérieurement par la juridiction civile. Le texte
de cette décision fut déposé au greffe le 11 janvier 1984.
8. Les condamnés interjetèrent appel en 1983. La première audience
devait avoir lieu le 3 juillet 1987 mais fut renvoyée au
22 janvier 1988 car l'acte de citation n'avait pas été notifié à la
partie civile. A cette date, la cour ordonna, à la demande des
appelants, que fût versé au dossier le procès-verbal du conseil
municipal de Rieti du 21 novembre 1981 et ajourna l'affaire pour
qu'elle fût inscrite à nouveau rôle. Le greffe transmit cette demande
à la municipalité de Rieti le 21 mars 1988 et la pressa d'y répondre
le 11 juin 1988. L'audience du 27 avril 1988 fut remise parce qu'un des
appelants n'avait pas été informé. Le 15 juillet 1988, les appelants
demandèrent une remise d'audience car le procès-verbal du conseil
municipal de Rieti du 21 novembre 1981 n'avait pas encore été versé au
dossier et la cour ajourna l'affaire pour qu'elle fût inscrite à
nouveau rôle. Le conseil du requérant demanda qu'une audience fût
rapidement fixée car le délit était sur le point d'être prescrit.
Celle-ci fut fixée au 18 octobre 1988.
9. Par un arrêt du 18 octobre 1988, déposé au greffe le 23 décembre
de la même année, la cour d'appel de Rome rejeta l'appel du journaliste
et constata que les faits constitutifs du délit reproché au directeur
d'édition avaient été entre-temps amnistiés.
10. Les appelants se pourvurent en cassation en 1989 et le
20 mars 1989, le conseil du requérant demanda que fût statué sur le
pourvoi avant le 24 mai 1989, date de prescription du délit commis par
le journaliste. La Cour de cassation, le 19 mai 1989, rejeta le pourvoi
du journaliste et déclara irrecevable celui du directeur qui n'avait
pas motivé son pourvoi. Cet arrêt fut déposé au greffe le
19 septembre 1989.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
14. L'objet de la procédure en question était, dans la mesure où elle
concerne le requérant, l'obtention de dommages-intérêts. Cette
procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
20 septembre 1982 avec la constitution de partie civile du requérant
et s'est terminée le 19 septembre 1989 par le dépôt de l'arrêt de la
Cour de cassation, est de sept ans.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique en
première instance par les exigences de la procédure de comparution
immédiate ("rito direttissimo") qui nécessita six audiences et en appel
par l'exceptionnelle et temporaire surcharge des rôles des cours
d'appel qui sont devenues compétentes à partir de 1984 pour les appels
relatifs aux décisions des juges d'instance.
18. Quant aux procédures de première instance et de cassation, la
Commission constate que la durée de celles-ci a été tout à fait
raisonnable.
En ce qui concerne la procédure d'appel, la Commission relève un
retard d'au moins quatre ans pour que puisse se tenir la première
audience (de fin décembre 1983, date de l'appel, au 22 janvier 1988)
ce qui lui paraît excessif.
Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur.
Quant aux circonstances exceptionnelles invoquées par le
Gouvernement pour la procédure devant la cour d'appel, la Commission
estime que celui-ci n'a démontré ni que ces circonstances
exceptionnelles revêtaient un caractère temporaire ni que les autorités
aient eu recours avec promptitude à des mesures propres à surmonter
pareille situation (voir Cour eur. D. H., arrêt Baggetta du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 33, par. 23).
Elle considère qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire et administratif de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
19. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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