FINALE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14801/89
présentée par Stefano MARIANI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.C. SOYER
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 février 1989 par Stefano MARIANI
contre l'Italie et enregistrée le 21 mars 1989 sous le No de dossier
14801/89 ;
Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de déclarer
la requête irrecevable quant au grief tiré de la violation de l'article
10 de la Convention ;
Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 février 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 2 juin 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1992 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Stefano Mariani, est un ressortissant italien né
en 1936 et résidant à Rieti.
Il est représenté devant la Commission par Me Giovanni
Vespaziani, avocat à Rieti.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le tribunal de
Rome.
Le requérant porta plainte pour diffamation à l'encontre d'un
journaliste et de son directeur d'édition puis il se constitua partie
civile dans les poursuites pénales ouvertes par le parquet.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 1er décembre 1981, le requérant déposa une plainte devant le
procureur de la République près le tribunal de Rome, dénonçant les
propos, selon lui infamants, tenus à son égard par un journaliste dans
un quotidien et le manque de contrôle du directeur sur le contenu de
l'article. L'article accusait le requérant, conseiller municipal de
Rieti chargé des travaux publics, de corruption dans le cadre de
procédures d'adjudication de travaux de voirie. Cette plainte donna
lieu à une procédure de comparution immédiate ("rito direttissimo").
Le requérant se constitua partie civile lors de la première audience
le 20 septembre 1982. Après cinq audiences, le 19 décembre 1983, le
tribunal condamna le journaliste et le directeur à verser au requérant
des dommages-intérêts d'un montant restant à déterminer au civil. Le
texte de cette décision fut déposé au greffe le 11 janvier 1984.
Les condamnés interjetèrent appel en 1983. La première audience
prévue pour le 3 juillet 1987 fut renvoyée au 22 janvier 1988 car
l'acte de citation n'avait pas été notifié à la partie civile. A cette
date, la cour ordonna, à la demande des appelants, que fût versé au
dossier le procès-verbal du conseil municipal de Rieti du 21 novembre
1981 et ajourna l'affaire pour qu'elle fût inscrite à nouveau rôle. Le
greffe transmit cette demande à la municipalité de Rieti le 21 mars
1988 et, le 11 juin 1988, la pressa d'y répondre. L'audience du
27 avril 1988 fut remise parce qu'un des appelants n'avait pas été
informé. Le 15 juillet 1988, les appelants demandèrent une remise
d'audience car le procès-verbal du conseil municipal de Rieti du
21 novembre 1981 n'avait pas encore été versé au dossier et la cour
ajourna l'affaire pour qu'elle fût inscrite à nouveau rôle.
Par un arrêt du 18 octobre 1988, déposé au greffe le 23 décembre
de la même année, la cour d'appel de Rome rejeta l'appel du journaliste
et constata que les faits constitutifs du délit reproché au directeur
d'édition avaient été entre-temps amnistiés.
Les appelants se pourvurent en cassation en 1989 et le
20 mars 1989 le conseil du requérant demanda que fût statué sur le
pourvoi avant le 24 mai 1989, date de prescription du délit commis par
le journaliste. La Cour de cassation, le 19 mai 1989, rejeta le pourvoi
du journaliste et déclara irrecevable celui du directeur. Cet arrêt fut
déposé au greffe le 19 septembre 1989.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. En ce qui concerne le point de départ de la période à
prendre en considération par la Commission, celle-ci estime qu'il doit
se situer au moment de la constitution de partie civile. La période
à prendre en considération a donc débuté le 20 septembre 1982, lors de
la constitution de partie civile du requérant.
Selon le Gouvernement, la procédure s'est terminée le
19 mai 1989, date du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. La
Commission estime que la fin de la procédure doit se situer au
19 septembre 1989, date à laquelle l'arrêt fut déposé, car le requérant
avait intérêt à connaître les motifs de l'arrêt avant de commencer son
action devant les juridictions civiles.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de sept
ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE,
tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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