COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25571/94
Franco Mariani
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 octobre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 25571/94 introduite le
28 août 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1926 et réside à Usmate
(Milan).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
4 juillet 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 octobre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 25 mars 1983, le requérant introduisit un recours devant la
Cour des Comptes afin d'obtenir un nouveau calcul de sa pension
ordinaire : il demanda le cumul de celle-ci avec une autre pension
(privilégiée) à laquelle il estimait avoir droit pour avoir travaillé
en tant que gendarme pendant sept ans.
7. Le 30 juin 1989, le recours fut remis au procureur général de la
Cour des Comptes. Le 5 décembre 1994, l'affaire fut transmise à la
chambre régionale de la Cour des Comptes de Lombardie, nouvellement
constituée. L'audience devant cette juridiction fut fixée au
25 mai 1995.
8. Ce jour-là la Cour des Comptes rendit un jugement. A la date du
12 septembre 1995, le texte de ce jugement n'avait pas encore été
déposé au greffe.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 25 mars 1983 et était,
à la date du 12 septembre 1995, encore pendante, avait déjà duré, à
cette date, douze ans et plus de cinq mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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