Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 199
Août-Septembre 2016
Marc Brauer c. Allemagne - 24062/13
Arrêt 1.9.2016 [Section V]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Accès à un tribunal
Refus exagérément formaliste d’accepter la réintroduction d’un recours formé devant la mauvaise juridiction par une personne atteinte de troubles psychiatriques : violation
En fait – Devant la Cour, le requérant se plaignait de n’avoir pas eu accès à un tribunal, au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans le cadre de la procédure interne, il tenta d’interjeter appel d’une décision d’un tribunal régional ordonnant son internement psychiatrique. Le requérant, qui avait déjà reçu des soins psychiatriques par le passé, était au tribunal avec son avocat commis d’office lorsque cette décision fut prise et il déclara immédiatement qu’il voulait changer de représentant et faire appel lui-même de la décision. Le président de la formation de jugement l’informa du délai (sept jours) et des modalités d’introduction d’un appel et l’avocat commis d’office l’instruisit par écrit de la procédure à suivre. Le requérant dactylographia et signa ensuite son acte d’appel, mais il l’envoya à la mauvaise juridiction et l’acte ne parvint à destination qu’après l’expiration du délai. S’appuyant sur l’article 44 du code de procédure pénale, le requérant saisit la Cour fédérale de justice d’une demande de réintroduction de l’appel, à l’appui de laquelle il soutenait qu’il n’était pas responsable de l’inobservation du délai. La Cour fédérale de justice rejeta la demande en dépit de l’allégation du requérant selon laquelle la lettre d’instruction qu’il avait reçue de son avocat commis d’office l’avait induit en erreur.
En droit – Article 6 § 1 : Bien qu’il soit court, le délai d’appel de sept jours ne soulève pas en soi une question au regard de l’article 6 § 1, car a) il ne s’appliquait pas à la motivation de l’appel (pour laquelle un délai différent était applicable), et b) des appelants qui, sans aucune faute de leur part, ont été empêchés de respecter le délai pouvaient demander la réintroduction de l’appel sur le fondement de l’article 44 du code de procédure pénale, ce que le requérant a fait.
La Cour observe que, pour constater la tardiveté de l’appel, la Cour fédérale de justice s’est essentiellement fondée sur le fait que le requérant avait envoyé son acte d’appel à la mauvaise juridiction. Le point décisif est donc celui de savoir si l’erreur du requérant justifiait le refus de lui permettre l’accès à une juridiction de deuxième instance. La Cour estime que pareil refus n’était pas justifié. Elle considère qu’un concours de circonstances extraordinaires a eu une incidence sur le dépôt de l’acte d’appel : le requérant était particulièrement vulnérable, puisqu’il était privé de sa liberté dans un hôpital psychiatrique ; l’avocat commis d’office a mis fin au mandat qui le liait au requérant et donné à celui-ci des conseils sur la procédure d’appel qui ont pu l’induire en erreur ; et plusieurs jours se sont écoulés avant que l’acte d’appel ne soit transmis par voie postale à la bonne juridiction.
Étant donné que pendant l’audience devant la juridiction interne le requérant avait déjà fait part de sa volonté de faire appel, la décision de la Cour fédérale de justice refusant la réintroduction de l’appel n’était pas proportionnée. En juger autrement serait exagérément formaliste et contraire au principe de l’application pratique et effective de la Convention. Le droit d’accès du requérant à un tribunal a donc été restreint d’une manière et à un point tels qu’il s’en est trouvé atteint dans sa substance même.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : aucune demande formulée pour dommage.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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