QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49370/99
présentée par Corrado Marcantoni
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 janvier 1998 et enregistrée le 5 juillet 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1969 et résidant à Civitanova Marche (Macerata). Il est représenté devant la Cour par Me Giacinto Brengola, avocat à Civitanova Marche (Macerata).
Le 10 novembre 1993, le requérant assigna M. S. devant le juge d'instance de Sant’Elpidio a Mare afin d’obtenir réparation des dommages matériels subis lors d’un accident de la route.
Lors de la première audience, le 18 novembre 1993, M. S. demandant pour sa part le versement de 30 millions de lires, le juge d'instance réserva sa décision. Par une ordonnance du 4 décembre 1993, le juge d'instance se déclara incompétent ratione valoris et invita les parties à reprendre la procédure dans les six mois devant le tribunal de Fermo.
Le 3 juin 1994, le requérant reprit la procédure devant cette juridiction. Le 30 mai 1995, le président chargea un juge du dossier et fixa la date de la première audience 26 juillet 1995. Le jour venu, M. S. fut déclaré défaillant et l’affaire fut reportée au 3 avril 1996. Cette audience fut renvoyée d’office au 13 novembre 1996. En juillet 1999, faute de magistrat, aucune autre audience n’avait eu lieu.
La loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été créés en vertu de l'article 90, alinéa 5, de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d'absorber l'arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles.
Le 18 novembre 1999, le juge ajourna l’affaire au 3 février 2000 pour l’admission de moyens de preuve. Cette audience n’eut pas lieu et une autre audience fut fixée au 24 février 2000. A cette date, le juge reporta l’audience au 25 mai 2000 en raison de l’absence des parties. Ce jour-là, le juge fixa l’audition de M. S. au 27 juillet 2000. A cette date, M. S. se constitua dans la procédure et son audition fut reportée au 21 décembre 2000.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 novembre 1993 et est encore pendante à ce jour.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de sept ans pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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