COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N 32278/96
Francesco Marcello
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 juillet 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 32278/96 introduite le 14 octobre 1993 contre l’Italie et enregistrée le 18 juillet 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1924 et réside à La Maddalena (Sassari). Il est représenté devant la Commission par M. Giampietro Marcello, économiste à Cerenova.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 10 septembre 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 avril 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 juillet 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 7 janvier 1984, le requérant intenta une action en dénonciation de nouvel oeuvre à l’encontre de M. L. et Mme B. devant le juge d’instance de La Maddalena afin d’obtenir la démolition de constructions et la réparation des dommages subis.
7.La mise en état de l’affaire commença le 21 janvier 1984. Par ordonnance du 27 janvier 1984, le juge d’instance suspendit les travaux. L’instruction se termina, cinq audiences plus tard, le 6 octobre 1984 par la mise en délibéré de l’affaire. Par jugement du 19 janvier 1985, dont le texte fut déposé au greffe le 16 mars 1985, le juge d’instance se déclara incompétent ratione valoris et invita les parties à reprendre la procédure devant le tribunal de Tempio Pausania.
8.La procédure fut reprise le 19 juin 1985 et l’instruction commença le 19 septembre de la même année. Des dix-sept audiences prévues entre le 20 février 1986 et le 16 décembre 1993, quatre furent renvoyées d’office et deux concernèrent une expertise. L’audience du 16 juin 1994 fut renvoyée d’office au 22 septembre 1994. Ce jour-là, le juge de la mise en état ordonna un complément d’expertise et l’affaire fut ajournée au 12 janvier 1995, date à laquelle l’expert prêta serment. L’audience du 20 juillet 1995 fut renvoyée d’office au 21 mars 1996. Cette audience fut remise au 9 janvier 1997 à la demande des parties puis au 20 mars 1997 afin de permettre à l’expert de fournir des éclaircissements. L’expert se présenta à l’audience du 8 mai 1997 mais, ses explications n’étant pas exhaustives, le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 17 juillet 1997.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 7 janvier 1984 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de treize ans et six mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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