TROISIÈME SECTION
Requête no 9634/12
Claudio MARCELO LANNI
contre l’Espagne
introduite le 13 février 2012
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Claudio Marcelo Lanni, est un ressortissant argentin résidant à Barcelone. Il est représenté devant la Cour par Me Sin Utrilla, avocat à Barcelone.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 28 juillet 2006, le requérant, ressortissant argentin, fut arrêté par la police à Barcelone. Le lendemain, le juge d’instruction no 17 de Barcelone décida de le placer en détention provisoire pour deux présumés délits de vol qualifié.
Le 10 août 2006, le juge d’instruction remit le requérant en liberté provisoire sans pour autant retirer les accusations qui pesaient à son encontre.
Par une décision du 16 avril 2007, le juge d’instruction rendit un non-lieu provisoire au motif qu’il n’y avait pas dans le dossier d’indices suffisants pouvant prouver la participation du requérant aux délits en cause. En effet, il ressortait des déclarations des victimes qu’elles n’avaient pas pu reconnaître leurs agresseurs.
S’appuyant sur l’article 294 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire, le requérant sollicita auprès du ministère de la Justice une indemnisation en raison d’un fonctionnement anormal de l’Administration de justice. En particulier, il se plaignit des treize jours passés en détention provisoire. Le 30 juillet 2008, le ministère accepta partiellement sa demande et proposa de lui accorder 1 680 EUR à titre d’indemnisation. Conformément à la procédure, le dossier fut adressé au Conseil d’État pour accord.
Le 4 décembre 2008, cette institution rejeta la réclamation du requérant au motif que les conditions exigées pour octroyer l’indemnisation n’étaient par réunies en l’espèce. En particulier, le Conseil d’État nota que le non-lieu n’avait pas été rendu en raison de l’absence de participation du requérant aux faits délictueux, mais faute de preuves suffisantes qui accréditeraient cette participation.
Par une décision du 17 février 2009, le sous-directeur général de l’Administration compétente considéra que le rapport du Conseil d’État était mieux fondé que celui du 30 juillet 2008 et rejeta la demande d’indemnisation du requérant.
Le requérant interjeta un recours contentieux-administratif. Par un jugement du 1er octobre 2009, le juge central contentieux-administratif rejeta le recours. Il releva que la décision de non-lieu se limitait à faire état de preuves insuffisantes de la participation du requérant aux faits. A cet égard, le juge rappela qu’il aurait été nécessaire, pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation, de constater avec certitude que le requérant n’avait effectivement pas participé aux faits. Au demeurant, le juge considéra qu’à la lumière des faits exposés, il y avait des indices de la participation du requérant à la commission des délits, même s’ils n’avaient pas été considérés comme suffisants par le juge d’instruction. Le juge mentionna, entre autres, le fait que le requérant était le propriétaire de la moto utilisée pour s’enfuir après la commission des délits et que, lorsque les agents de police s’approchèrent du requérant pour l’arrêter, celui-ci tenta de s’échapper alors qu’il se trouvait à côté de cette moto.
Le requérant contesta cette décision auprès l’Audiencia Nacional qui, par un arrêt du 11 février 2010, rejeta le recours et confirma le jugement a quo au motif que la décision de non-lieu n’écartait pas définitivement la responsabilité du requérant.
Invoquant les articles 14 (interdiction de la discrimination), 17 (droit à la liberté) et 24 § 2 (droit à la présomption d’innocence) de la Constitution, le requérant forma un recours d’amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par une décision notifiée le 17 octobre 2011, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de pertinence constitutionnelle.
B. Le droit interne pertinent
1. La Constitution
Article 121
« Les préjudices causés par une erreur judiciaire et ceux qui sont la conséquence du fonctionnement anormal de l’administration de la justice ouvrent droit à une indemnisation à la charge de l’État, conformément à la loi. »
2. Loi organique relative au pouvoir judiciaire
Article 292
« 1. Toute victime d’un préjudice résultant d’une erreur judiciaire ou d’un fonctionnement anormal de la justice a droit à une indemnisation par l’État, sauf en cas de force majeure, conformément aux dispositions du présent Titre.
2. En tout état de cause, le préjudice allégué doit être effectif, financièrement quantifiable et individualisé, qu’il concerne une personne ou un groupe de personnes.
3. La seule révocation ou annulation des décisions judiciaires n’implique pas en elle-même le droit à une indemnisation. »
Article 293
« 1. Toute demande d’indemnisation pour cause d’erreur doit être précédée d’une décision judiciaire reconnaissant expressément l’erreur. Cette décision préalable peut découler directement d’une décision prononcée dans le cadre d’un recours en révision. Dans tous les autres cas s’appliquent les règles suivantes :
a) L’action judiciaire en reconnaissance de l’erreur doit impérativement être intentée dans un délai de trois mois à compter du jour où elle peut être exercée.
(...)
2. Dans les cas d’erreur judiciaire déclarée ou de dommage dû à un fonctionnement anormal de l’administration de la justice, l’intéressé adresse sa demande d’indemnisation directement au ministère de la Justice. Cette requête est examinée selon les dispositions applicables en matière de responsabilité patrimoniale de l’État. La décision du ministère de la Justice peut faire l’objet d’un recours contentieux-administratif. Le droit de demander une indemnisation est prescrit dans un délai d’un an à compter du jour où il peut être exercé. »
Article 294 § 1
« 1. Toute personne qui, après avoir été placée en détention provisoire, est acquittée en raison de l’inexistence des faits imputés, ou fait l’objet d’un non-lieu définitif pour ce motif, a droit à des indemnités lorsqu’elle a subi un préjudice.
2. Le montant de l’indemnisation est fixé compte tenu de la durée de la privation de liberté et des conséquences personnelles et familiales subies.
3. La demande d’indemnisation est traitée conformément aux dispositions de l’article 293 § 2. »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant réclame une indemnisation pour les treize jours qu’il a passés privé de liberté.
2. Par ailleurs, il considère que les raisons exposées tant par l’Administration que par les tribunaux internes pour rejeter ses prétentions ont porté atteinte à l’article 6 § 2.
3. Finalement, le requérant invoque l’article 14, combiné avec les articles 5 § 5 et 6 § 2 de la Convention. Il se dit discriminé par rapport aux victimes de procédures ayant eu une durée excessive, dans la mesure où celles-ci sont indemnisées même si elles ont été déclarées coupables dans le cadre de la procédure principale.
QUESTION
Les motifs avancés par le ministère de la Justice, postérieurement confirmés par les juridictions internes, pour refuser d’octroyer au requérant une indemnité pour les préjudices subis du fait de la détention provisoire dont il a fait l’objet, portent-ils atteinte au principe de la présomption d’innocence reconnu par l’article 6 § 2 de la Convention (Puig Panella c. Espagne, no 1483/02, 25 avril 2006 et Tendam c. Espagne, no 25720/05, 13 juillet 2010) ?
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