SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23155/94
présentée par Francisco MARCH SALA
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 décembre 1993 par Francisco
José MARCH SALA contre l'Espagne et enregistrée le 3 janvier 1994
sous le No de dossier 23155/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1951 et
domicilié à Barcelone. Devant la Commission, il est représenté
par Me Carlos Campillo Torrecilla, avocat au barreau de
Barcelone.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant et deux autres personnes furent inculpés de
délits d'escroquerie et faux en écriture. Ils furent cités en
date du 22 septembre 1992, pour la tenue d'une audience devant
le juge pénal de Sabadell. La partie accusatrice ne comparut
pas. Le ministère public proposa dans ses conclusions le
classement de la plainte et, par décision du 24 décembre 1992,
le requérant et ses co-inculpés furent relaxés.
La partie accusatrice interjeta appel devant l'Audiencia
Provincial de Barcelone. Le requérant et son avocat ne furent
pas cités à l'audience. Par arrêt du 23 décembre 1992, la
décision du juge pénal fut annulée.
Lorsque le requérant eut connaissance que l'appel avait eu
lieu hors sa présence et celle de son avocat, il présenta un
recours devant l'Audiencia Provincial de Barcelone qui, par
décision (auto) du 16 février 1993, annula la décision entreprise
et ordonna la répétition de l'audience d'appel.
Toutefois, l'Audiencia Provincial de Barcelone, agissant "ex
officio" par décision (auto) du 1er juin 1993, infirma sa propre
décision du 16 février 1993, estimant qu'une simple décision
(auto) ne pouvait annuler un jugement, et confirma l'arrêt du 23
décembre 1993 ordonnant au juge pénal de Sabadell de tenir à
nouveau l'audience.
Le requérant saisit alors le Tribunal Constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement du droit au procès équitable
(article 24 par. 1 de la Constitution). Par décision du 15
novembre 1993, le recours fut rejeté comme étant dépourvu de
contenu constitutionnel.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une violation de son droit à un
procès équitable dans la mesure où il n'a pas eu la possibilité
de se défendre devant l'Audiencia Provincial de Barcelone lors
du recours en appel présenté par la partie accusatrice. Il
estime de ce fait que la procédure devant ce tribunal est
contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint que l'Audiencia Provincial de
Barcelone n'a pas examiné sa cause d'une façon équitable du fait
qu'en appel, interjeté par la partie accusatrice, il n'a pas eu
la possibilité de se défendre. Il allègue la violation de
l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui dispose que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, ..., par un tribunal indépendant et
impartial, ..., qui décidera, soit des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle."
La Commission a examiné la procédure en cause dans son
ensemble. Elle relève toutefois que l'Audiencia Provincial ne
s'est pas prononcée sur le bien-fondé de l'accusation en matière
pénale dirigée contre le requérant. Or, dans la mesure où aucune
condamnation n'est intervenue à l'encontre du requérant, la
Commission estime que la requête est manifestement mal fondée,
et doit être rejetée conformément à l'article 27, par. 2 (art.
27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy