Communiquée le 28 mai 2018
DEUXIÈME SECTION
Requête no 35842/17
Bjorn MARCHAND
contre la Belgique
introduite le 12 mai 2017
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête a été introduite dans le contexte du mouvement de grève des agents pénitentiaires qui toucha les prisons de Bruxelles et de Wallonie d’avril à juin 2016 qui aboutit à une suspension du régime ordinaire de détention (voir Clasens c. Belgique et 6 autres requêtes, no 26564/16, communiquées le 15/06/2017). Le requérant était placé en détention préventive à la maison d’arrêt de Forest du 16 avril au 9 juin 2016.
Comme d’autres détenus, le requérant introduisit une demande auprès du président du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles. Le 11 mai 2016, se basant notamment sur les constats faits à la maison d’arrêt de Forest par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le président condamna l’État belge, sous peine d’astreinte, à garantir sans délai l’accès normal aux douches, la visite de la commission de surveillance des prisons, la distribution de trois repas par jour dont un chaud, et l’accès quotidien à un médecin.
À la différence d’autres détenus, notamment à l’établissement pénitentiaire de Forest, qui ont vu la confirmation de la responsabilité de l’État belge par la juridiction d’appel, en l’espèce, la cour d’appel de Bruxelles réforma l’ordonnance entreprise par un arrêt du 16 novembre 2016. Elle considéra que la circonstance que le requérant ait été victime d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention n’entraînait pas ipso facto la responsabilité de l’État belge. Les autorités ayant mis en œuvre toutes les mesures en leur pouvoir, et le requérant étant resté en défaut de prouver l’existence d’une faute, la responsabilité de l’État belge ne pouvait être engagée.
Devant la Cour, invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que les conditions matérielles de détention qui lui furent imposées durant la grève des agents pénitentiaires ont constitué un traitement inhumain et dégradant.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant devait-il former un pourvoi en cassation pour se conformer à la règle de l’épuisement des voies de recours prévue par l’article 35 § 1 de la Convention ?
2. Les conditions de détention subies par le requérant à la maison d’arrêt de Forest durant le mouvement de grève des agents pénitentiaires ont-elles constitué un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention engageant la responsabilité de l’État belge (les principes généraux relatifs aux conditions de détention sont rappelés dans Muršić c. Croatie [GC] (no 7334/13, §§ 96-101, CEDH 2016) ?
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