COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26403/95
Alessandro Marchetti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26403/95 introduite le
27 juillet 1994 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1943 et réside à L'Aquila.
Il est représenté devant la Commission par Maître Luciano Rossi et
M. Mario Rossi, respectivement avocat et avoué à L'Aquila.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 1er septembre 1987, le requérant assigna la société C. et la
compagnie des chemins de fer italiens devant le tribunal d'Ancona afin
d'obtenir réparation des dommages subis du fait de la réalisation de
travaux sur un bien immeuble lui appartenant.
7. La mise en état de l'affaire commença le 5 février 1988. L'expert
nommé lors de l'audience du 17 juin 1988 prêta serment le
27 janvier 1989. L'audience du 23 juin 1989 fut renvoyée d'office au
23 février 1990. Cette audience fut remise au 6 juillet 1990 car le
rapport d'expertise n'avait pas encore été déposé au greffe. L'expert
ayant renoncé à son mandat, le juge de la mise en état nomma un nouvel
expert qui prêta serment le 8 février 1991. L'audience du
27 septembre 1991 fut renvoyée d'office au 8 mai 1992. Lors de cette
audience, le requérant demanda au juge de la mise en état de convoquer
l'expert pour expliciter certaines conclusions de l'expertise et le
juge renvoya l'affaire au 5 février 1993. Cette audience ayant été
renvoyée d'office au 21 janvier 1994, le requérant renouvela sa demande
d'explications. A l'audience du 2 juin 1994, le juge de la mise en état
réserva jusqu'au 14 juillet 1994 sa décision quant aux éclaircissements
à demander à l'expert. A cette date, il fit droit à la demande du
requérant et convoqua l'expert à l'audience du 2 novembre 1994 afin
qu'il fournît des explications.
8. A cette date, le juge de la mise en état renvoya l'affaire au
3 mai 1995. Cette audience fut remise au 6 décembre 1995 en raison
d'une grève des avocats. L'audience de présentation des conclusions fut
fixée au 5 juin 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 1er septembre 1987 et
est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de huit ans et
quatre mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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