COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25882/94
Alessandro Marchetti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 25882/94 introduite le
8 avril 1994 contre l'Italie et enregistrée le 7 décembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1943 et réside à L'Aquila.
Il est représenté devant la Commission par Maîtres Luciano et
Mario Rossi, avocats à L'Aquila.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 5 avril 1983, le requérant assigna MM. T.M. et P.M. devant le
tribunal de L'Aquila afin d'obtenir la demolition d'un immeuble et la
réparation des dommages causés par la construction abusive.
7. La mise en état de l'affaire commença le 30 mai 1983 et se
termina, dix-neuf audiences plus tard, le 1er février 1990 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente eut lieu le 15 mai 1991.
8. Par jugement du 20 novembre 1991, dont le texte fut déposé au
greffe le 30 janvier 1992, le tribunal ordonna la démolition de
l'immeuble et rejeta la demande de réparation des dommages.
9. Le 12 mars 1993, les défendeurs interjeterent appel devant la
cour d'appel de L'Aquila. La mise en état de l'affaire commença le
4 mai 1993. Le même jour, les parties présenterent leurs conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le
19 avril 1994.
10. Par arrêt du 31 mai 1994, la cour rejeta l'appel. Le
17 novembre 1994, les défendeurs se pourvurent en cassation. L'audience
devant la Cour de cassation eut lieu le 15 décembre 1995. D'après les
informations fournies par le requérant le 7 février 1996, la procédure
était, à cette date, encore pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 5 avril 1983 et était
encore pendante au 7 février 1996, avait à cette date déjà duré plus
de douze ans et dix mois.
Par ailleurs, on ne saurait imputer à l'Etat la période de plus
d'un an et un mois (30 janvier 1992 - 12 mars 1993), qui s'est écoulée
entre le dépôt au greffe du jugement de première instance et le moment
où les requérants interjetèrent appel (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 22).
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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