SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 12746/87
présentée par Manuel MARCOS CORDEIRO
et Palmira Antonieta dos Santos
Barbosa MARCOS CORDEIRO
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 juillet 1990 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 janvier 1987 par Manuel MARCOS
CORDEIRO et Palmira Antonieta dos Santos Barbosa MARCOS CORDEIRO
contre le Portugal et enregistrée le 23 février 1987 sous le No de
dossier 12746/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 2 octobre 1989, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 24 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 27 mars 1990.
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Les requérants, Manuel Marcos Cordeiro et sa femme Palmira
Antonieta dos Santos Barbosa Marcos Cordeiro, sont des ressortissants
portugais. Les requérants résident à Lisbonne.
Devant la Commission ils sont représentés par Me J. A.
Albuquerque Dias, avocat à Lisbonne.
Les requérants sont propriétaires d'un appartement sis à
Oeiras. A une date qui n'a pas été précisée, ils ont loué cet
appartement à un tiers.
Le 25 juin 1981 les requérants introduisirent devant le
tribunal de première instance d'Oeiras une action civile contre le
locataire afin qu'il libère leur appartement (acção de despejo).
Ils faisaient valoir que ledit appartement leur était nécessaire pour
qu'ils puissent l'occuper eux-mêmes.
Le 6 juillet 1981 le juge fixa la date de la tentative de
conciliation entre les parties au 28 juillet 1981.
Le 28 juillet 1981 le défendeur n'ayant pas été dûment
informé, la tentative de conciliation fut ajournée au 28 octobre 1981.
A une date qui n'a pas été précisée le tribunal informa les
requérants que le défendeur ne pouvait être trouvé à l'adresse
indiquée dans la requête introductive d'instance.
A une date qui n'a pas non plus été précisée les requérants
s'adressèrent au juge pour lui demander la citation du défendeur à
l'adresse qui avait été indiquée. Ils demandèrent par ailleurs au
juge d'ordonner également la citation de la femme du défendeur.
Le 15 octobre 1981 le juge accueillit cette demande.
Le 28 octobre 1981 la tentative de conciliation ayant échoué
les parties défenderesses furent invitées à présenter leurs
conclusions en réponse.
Le 30 octobre 1981 les défendeurs présentèrent leurs
conclusions en réponse et demandèrent à leur tour la condamnation
reconventionnelle (reconvenção) des requérants.
Le 12 novembre 1981 les requérants présentèrent leur réponse à
la demande introductive d'instance des défendeurs.
En mars 1982 le juge rendit une décision préparatoire
(despacho saneador) et dressa la liste des faits non controversés
(especificação) et de ceux qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience
(questionário).
A une date qui n'a pas été précisée les défendeurs demandèrent
au juge l'audition des demandeurs à l'audience (depoimento de parte).
Le 19 mai 1982, une fois close la phase de l'instruction, le
juge fixa la date de l'audience de jugement au 14 octobre 1982. Le
magistrat décida par ailleurs de rejeter la demande des défendeurs.
A une date qui n'a pas été précisée les défendeurs
interjetèrent appel contre cette ordonnance et le 11 juin 1982 le
juge déclara le recours recevable.
L'audience dans cette affaire eut lieu le 14 octobre 1982.
Le 18 octobre 1982 le tribunal décida les questions de fait de
la cause.
Du 18 octobre 1982 au 12 novembre 1989 aucun acte de procédure
ne fut accompli.
Par décision du 13 novembre 1989 le tribunal déclara l'action
introduite par les requérants ainsi que la demande reconventionnelle
présentée par les défendeurs mal fondées et débouta les parties de
leurs prétentions.
Le 16 novembre 1989 cette décision fut portée à la
connaissance des requérants.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 26 janvier 1987 et
enregistrée le 23 février 1987.
Le 2 octobre 1989, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 janvier 1990
et les requérants y ont répondu le 27 mars 1990.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure
engagée devant le tribunal d'Oeiras.
La Commission constate que la procédure en question avait pour
objet la résiliation d'un contrat de bail conclu entre les requérants
et le locataire. Elle tendait ainsi à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui reconnait à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que la présentation de la requête introductive
d'instance devant le tribunal de première instance d'Oeiras, qui
marque le début de la procédure, date du 25 juin 1981. Le tribunal
d'Oeiras a rendu son jugement le 13 novembre 1989 et le 16 novembre
1989 la décision a été portée à la connaissance des requérants.
La procédure litigieuse a donc duré huit ans, quatre mois et
dix-neuf jours.
Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement "reconnait et regrette les anomalies
qui se sont produites" et a informé la Commission que des mesures
tendant à éviter des situations semblables ont été adoptées.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants : complexité de l'affaire, comportement du requérant
et comportement des autorités saisies de l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)
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