SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24862/94
présentée par Frederico MARCOS DA CUNHA
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 avril 1993 par Frederico MARCOS
DA CUNHA contre le Portugal et enregistrée le 9 août 1994 sous le N°
de dossier 24862/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant brésilien né en 1950. Il est
prêtre catholique et résidait à Machico (Madère). Le requérant est
actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire de Vale de Judeus.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 2 mai 1992, fut retrouvé en bas d'une falaise le cadavre d'un
adolescent L.C. âgé de quinze ans. Certains témoignages faisant état
de la présence du requérant sur les lieux accompagné d'un adolescent,
le 1er mai 1992, les investigations se sont orientées vers lui.
Le 25 mai 1992, le requérant fut arrêté et une saisie à son
domicile fut ordonnée. Les autorités ont saisi des photos faites par
le requérant lui-même, qu'il qualifia d'"artistiques", et où figuraient
des adolescents nus dans des poses érotiques, des cassettes vidéo
pornographiques et plusieurs listes d'hôtels "gay" en Europe.
La détention du requérant et le contenu des objets saisis furent
amplement rapportés par les média. Fut aussi largement divulgué le
fait que le requérant se livrait à des actes d'harcèlement sexuel et
d'attentat à la pudeur envers plusieurs adolescents qu'il rencontrait
dans le cadre de ses fonctions de prêtre.
Le requérant reconnut devant la police avoir en effet été sur les
lieux ce jour là, accompagné de son filleul, J.M.N., âgé de dix-sept
ans. Ce dernier confirma ces faits. Après avoir vu des photos de L.C.
publiées dans la presse et montrées par la police, deux témoins
affirmèrent que c'était bien L.C. qui se trouvait en compagnie du
requérant. D'autres témoins affirmèrent ne pas être en mesure de
préciser lequel des deux, L.C. ou J.M.N., se trouvait avec le
requérant.
Le rapport d'autopsie effectué par deux médecins experts de
Madère le 5 mai 1992 conclut que le décès de la victime était survenu
à la suite de plusieurs blessures. L'une des blessures, au crâne,
aurait été provoquée par un instrument contondant.
Une seconde autopsie eut lieu après exhumation du corps par le
docteur S., directeur de l'Institut de médecine légale de Lisbonne qui
déclara le 14 juillet 1992 au procureur chargé de l'affaire que la
blessure ne pouvait pas avoir été provoquée par un instrument
contondant, mais qu'elle était due, au vu de son contour irrégulier,
à la chute du haut de la falaise, lorsque le corps heurta les rochers.
Le 23 novembre 1992, le ministère public présenta ses
réquisitions. Il accusa le requérant des crimes d'homicide qualifié
(homicídio qualificado) et de tentative d'homosexualité avec mineur.
J.M.N. fut accusé de faux témoignage (favorecimento pessoal).
Le procès débuta le 11 février 1993 devant le tribunal de Santa
Cruz, siégeant en formation de jury.
Le 10 mars 1993, le tribunal rendit son jugement déclarant le
requérant coupable. Ce dernier fut condamné à la peine de treize
années d'emprisonnement. J.M.N. fut également déclaré coupable et
condamné à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Le tribunal se fonda notamment sur les objets saisis
(photos, listes d'hôtels "gay" et cassettes vidéo), les dépositions de
plusieurs témoins, lesquels déclarèrent à l'audience que L.C. était
celui qui se trouvait avec le requérant, les dépositions de quatre
adolescents qui affirmèrent avoir été victimes d'harcèlement sexuel de
la part du requérant, le rapport d'autopsie du 5 mai 1992, ainsi que
les déclarations à l'audience de l'un des médecins experts. Le
tribunal considéra notamment comme établi que la victime avait été
agressée par le requérant tel que l'indiquait la blessure au crâne.
Pour le tribunal, le requérant aurait ensuite jeté le corps du haut de
la falaise, les autres blessures ayant été provoquées par cette chute.
Le requérant interjeta appel contre ce jugement devant la Cour
suprême. Il fit valoir en particulier que les faits n'étaient pas
suffisamment établis et qu'il y aurait des éléments contradictoires.
Le requérant mentionna à cet égard que l'on aurait dû prendre en
considération les déclarations du docteur S. plus qualifié que le
médecin expert ayant comparu à l'audience.
Par arrêt du 17 février 1994, la Cour suprême rejeta le recours.
S'agissant des déclarations du docteur S., la Cour estima que la
non-comparution de ce dernier au tribunal ne s'analysait pas en une
insuffisance dans l'établissement des faits, d'autant plus que cette
comparution n'avait été requise par aucune des parties. Dans son
opinion dissidente, l'un des juges de cette juridiction estima que les
faits établis n'étaient pas suffisants pour conclure à la condamnation.
Ce juge souligna également que le tribunal aurait dû ordonner d'office
la comparution à l'audience du docteur S., compte tenu de l'importance
de ses déclarations au procureur.
Le requérant saisit par la suite la Cour suprême d'un recours
extraordinaire en vue de fixation de jurisprudence, se fondant sur
l'existence d'arrêts contradictoires portant sur le même point de
droit, qui est toujours pendant.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'une manière
générale d'un procès équitable, au mépris des paragraphes 1, 2 et 3 de
l'article 6 de la Convention. Ses griefs à cet égard peuvent se
résumer comme suit :
Le requérant se plaint de la non-convocation du docteur S. à
l'audience et formule des critiques à l'encontre de son avocat sur ce
fait. A son avis, le tribunal aurait dû demander d'office la
comparution du docteur S.
Il se plaint également de l'insuffisance des faits sur lesquels
le tribunal s'est fondé pour prononcer sa condamnation. Il expose que
celle-ci ne repose que sur la conviction du jury, lequel a ajouté foi
à certains des témoins à charge alors que les témoins à décharge, et
même certains des témoins à charge dont la version des faits n'allait
pas dans le sens de la thèse de l'accusation, auraient été agressés
verbalement par le président du jury. Il expose à cet égard qu'un des
témoins qui a affirmé avoir vu la victime dans son bar après l'heure
retenue comme étant celle du crime, a été traité de menteur par le
président, qui lui a rétorqué que "l'heure n'est pas la mère de la
vérité", et poursuivi pour faux témoignage. D'autres témoins auraient
subi des reproches similaires pendant leurs dépositions à l'audience.
Le tribunal aurait ainsi fait preuve de partialité.
Le requérant expose encore que la campagne de presse dont son
procès a fait l'objet a nui au caractère équitable de celui-ci.
Ainsi, les témoins qui ont auparavant affirmé à la police ne pas
pouvoir dire avec certitude qui était la personne qui se trouvait avec
le requérant le 1er mai 1992, ont déclaré, lors du procès, identifier
sans aucun doute L.C. comme la personne en cause, et cela après neuf
mois d'une campagne de presse qui s'est surtout fondée sur les
prétendues tendances sexuelles du requérant, alors que certains moments
de l'audience ont été diffusés en direct par une chaîne de télévision.
Le requérant se plaint enfin de ne pas avoir disposé d'un
véritable recours permettant d'attaquer les faits, car en droit
portugais l'accusé ne peut faire appel du jugement de condamnation par
un jury que devant la Cour suprême, laquelle ne statue qu'en droit.
2. Le requérant se plaint de la divulgation massive par les média
de faits relatifs à sa vie privée, alors que le dossier était soumis
au secret de l'instruction. Ainsi , il a été largement rapporté dans
la presse que la police avait saisi à son domicile des photos, des
cassettes vidéo pornographiques et plusieurs listes d'hôtels "gay" en
Europe. Il a également été divulgué par la presse qu'il se livrait à
des actes d'harcèlement sexuel et d'attentat à la pudeur envers des
adolescents qu'il rencontrait dans le cadre de ses fonctions de prêtre.
Le requérant expose que la plupart de ces informations qui n'ont pu
avoir été livrées à la presse que par les autorités publiques, sont
fausses ou inexactes et qu'en tout état de cause leur divulgation a
porté atteinte au droit au respect de sa vie privée, en violation de
l'article 8 de la Convention.
3. Le requérant allègue avoir fait l'objet d'un traitement
discriminatoire de la part du tribunal en raison du fait qu'il est
prêtre, brésilien et serait homosexuel, au mépris de l'article 14 de
la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin d'avoir subi, pendant les deux ou
trois jours consécutifs à son arrestation, des mauvais traitements de
la part des officiers de police judiciaire, en violation de l'article
3 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 par. 1, 2 et 3 (art. 6-1, 6-2, 6-3) de la
Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'une
manière générale d'un procès équitable. Dans leur partie pertinente,
ces dispositions se lisent ainsi :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle ...
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
...
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;»
La Commission observe d'emblée que la Cour suprême est encore
saisie d'un recours introduit par le requérant. Ce recours a été
introduit en vue de fixation de jurisprudence et se fonde sur
l'existence d'arrêts contradictoires portant sur la même question de
droit.
Or aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la
Commission ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours
internes tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus. Cette disposition veut donc que
la Commission n'examine une requête qu'après que les tribunaux internes
ont eu l'occasion de redresser d'éventuelles violations des droits et
libertés garantis (cf. N° 22368/93 - Valente Setien c/Espagne, déc.
29.8.94, non publiée).
Il est vrai que le recours en question est un recours
extraordinaire et, conformément à la jurisprudence de la Commission
concernant l'article 26 (art. 26) de la Convention, il ne constitue pas
en principe une voie de droit à épuiser (cf. par exemple N° 8403/78,
déc. 15.10.80, D.R. 22 p. 100).
Toutefois, la Commission, au vu des circonstances de l'affaire,
estime que ce recours pourrait porter remède aux griefs soulevés par
le requérant à cet égard et, par là, constituer une voie de recours
efficace et adéquate au redressement de ces griefs.
Dans ces conditions, et compte tenu des circonstances
particulières du cas d'espèce, la Commission estime que cette partie
de la requête est prématurée et qu'elle doit être rejetée conformément
à l'article 27 (art. 27) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de la divulgation massive par les
média de faits relatifs à sa vie privée, ce qui aurait porté atteinte
au droit au respect de sa vie privée, au mépris de l'article 8
(art. 8) de la Convention.
La Commission n'est toutefois pas appelée à examiner la question
de savoir si une telle situation a enfreint la disposition en cause.
Elle observe qu'aucune procédure civile ou pénale n'a été introduite
par le requérant contre les média en cause afin de tenter de remédier
à la situation dénoncée ou d'obtenir réparation pour les éventuels
préjudices subis.
Le requérant n'a donc pas épuisé les voies de recours internes
et cette partie de la requête doit être rejetée en application des
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
3. Le requérant allègue également avoir fait l'objet d'un traitement
discriminatoire de la part du tribunal, au mépris de l'article 14
(art. 14) de la Convention, en raison de ce qu'il est prêtre, brésilien
et aurait des tendances homosexuelles.
La Commission, ayant examiné l'ensemble du dossier, n'a décelé
aucune apparence de violation de la disposition invoquée. Il s'ensuit
que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin d'avoir subi pendant les deux ou
trois jours qui ont suivi son arrestation des mauvais traitements de
la part des officiers de police judiciaire, en violation de l'article
3 (art. 3) de la Convention, qui dispose :
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.»
La Commission souligne que le requérant n'a pas soulevé ces
griefs lors de la procédure litigieuse ni déposé une plainte pénale
contre les responsables des prétendus traitements. En tout état de
cause, les faits que le requérant dénonce seraient survenus au moment
de son arrestation et de sa détention le 25 mai 1992 et les quelques
jours qui ont suivi, soit plus de six mois avant l'introduction de la
requête le 21 avril 1993. Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit
être rejeté conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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