QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 47783/99
présentée par Gaetano Marcotrigiano
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 29 juin 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 13 janvier 1997 et enregistrée le 27 avril 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1957 et résidant à Giovinazzo (Bari).
Le 30 septembre 1993, le requérant assigna la Société italienne des chemins de fer devant le juge d'instance de Bari, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit au maintien du bénéfice des réductions de tarifs sur les titres de voyage en train. Ladite société avait en effet supprimé ce droit à la suite de la mutation, prévue par la loi n° 554 du 29 décembre 1988, du requérant au sein d'une autre entreprise publique.
Lors de la première audience, le 28 juin 1994, le juge entendit le requérant puis renvoya l’affaire au 14 mars 1995 pour entendre le représentant légal de la société défenderesse et en vue d'une tentative de règlement amiable du différend. En raison de la mutation du juge d'instance, l'examen de l'affaire reprit le 25 février 1997. A la demande des parties, le juge fixa l'audience pour la présentation des conclusions au 28 avril 1997.
Par un jugement du 29 avril 1997, le juge d'instance accueillit la demande du requérant.
Le 31 juillet 1997, la Société des chemins de fer interjeta appel devant le tribunal de Bari. La première audience fixée au 13 novembre 1997 fut reportée d’office, à deux reprises jusqu’au 19 janvier 1999. Ce jour-là, la partie déposa des documents et le tribunal, faisant droit à la demande des parties, reporta l’audience de plaidoiries au 26 janvier 1999.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 mars 1999, le tribunal annula le premier jugement et, constatant l’incompétence du juge d’instance de Bari, renvoya l’affaire devant celui de Rome compétent ratione loci.
Toutefois, le 1er mars 1999, le requérant souscrivit une déclaration par laquelle il renonçait à reprendre la procédure devant le juge d’instance territorialement compétent.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, comprenant deux instances, a débuté le 30 septembre 1993 et s’est terminée le 1er mars 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de cinq ans et cinq mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
Greffier Président
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