SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37156/97
présentée par Massimo Marè
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 avril 1998 en présence
de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 3 août 1996 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997 sous le numéro de dossier
37156/97 ;
Vu la décision de la Commission du 16 septembre 1997 de porter
la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 12 avril 1985 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile en réparation des dommages subis lors d'un accident de la
circulation. Cette procédure a débuté, au pénal, le 12 avril 1985
devant le juge d'instance de Rome, avec la constitution de partie
civile. Au 12 février 1998, elle était encore pendante, au civil, quant
au fond, devant la Cour de cassation et, quant à la procédure
d'exécution, devant le tribunal de Rome. Cette procédure, à cette date,
avait déjà duré un peu plus de douze ans et dix mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également de l'équité de la procédure, en
allèguant que les juges auraient commis des erreurs dans la procédure
nationale.
La Commission constate que la procédure litigieuse était encore
pendante au 12 février 1998 devant la Cour de cassation et le tribunal
de Rome. Par conséquent, ce grief est prématuré.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 12 avril 1985 devant le
juge d'instance de Rome, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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