SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28612/95
présentée par Michel MARECHAL
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 juillet 1995 par Michel MARECHAL
contre la France et enregistrée le 21 septembre 1995 sous le N° de
dossier 28612/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1954, réside en
France. Il agit en personne devant la Commission.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
En 1987, le requérant, inspecteur des impôts, fut affecté
provisoirement à la recette principale d'Aix-en-Provence.
Suite à diverses irrégularités constatées dans les écritures
comptables, le requérant fut informé le 28 janvier 1988 de son
déplacement avec effet au 29 janvier 1988 à un autre poste comptable,
en l'occurrence la recette divisionnaire d'Aix-en-Provence ; le même
jour, un rapport de vérification partielle lui fut remis.
Fin avril 1988, le requérant fut avisé de ce que la note 15 lui
était attribuée pour son activité durant l'année 1987. Cette notation
représentait une baisse de 0,25 points par rapport à
l'appréciation établie en 1986.
Estimant que cette diminution n'était pas justifiée, le requérant
en sollicita la révision le 11 mai 1988.
Suite à un échange d'observations entre le requérant et le
directeur des services fiscaux, la Direction générale des impôts, par
décision du 21 avril 1989, écarta la demande en révision et confirma
la note contestée.
Le 10 juillet 1989, le requérant adressa au tribunal
administratif de Marseille une requête visant à obtenir l'annulation
de ladite décision et l'attribution de la note 15,25.
Cette requête fut écartée par jugement du 12 novembre 1991. En
particulier, les magistrats relevèrent qu'il ressortait du dossier que
le requérant avait procédé abusivement à la clôture de plusieurs
comptes et accordé des dégrèvements d'impositions ne relevant pas de
sa compétence et qu'ainsi, en abaissant sa note, l'administration ne
s'était pas fondée sur des faits matériellement inexacts ni n'avait
fait montre d'une erreur manifeste d'appréciation ; ils soulignèrent
également que le requérant n'avait pas fait l'objet d'une sanction
disciplinaire.
Par arrêt notifié le 26 janvier 1995, le Conseil d'Etat rejeta
le recours formé par le requérant à l'encontre de ce jugement.
GRIEFS
Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se
plaint de ce que les décisions de l'administration relatives à son
déplacement sur un autre poste comptable de même qu'à l'abaissement de
sa note sont arbitraires et ont été rendues en méconnaissance du
principe de la présomption d'innocence et de ses droits de la défense.
EN DROIT
Invoquant les articles 5 et 6 (art. 5, 6) de la Convention, le
requérant se plaint de ce que son déplacement ordonné le 28 janvier
1988 de même que l'abaissement de sa note pour l'année 1987 sont des
décisions arbitraires, prises en méconnaissance du principe de la
présomption d'innocence et de ses droits de la défense.
D'emblée, la Commission souligne que le "droit à la liberté et
à la sûreté" de l'article 5 (art. 5) de la Convention est une garantie
contre l'arbitraire en matière d'arrestation et de détention
(N° 11208/84, déc. 4.3.86, D.R. 46 p. 182).
Elle relève également que le requérant n'avait pas la qualité
d'accusé au sens de l'article 6 par. 2 et 3 (art. 6-2, 6-3) de la
Convention. Ces dispositions ne sont dès lors pas applicables en
l'espèce.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour
incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ailleurs, la Commission rappelle que les contestations
relatives à la carrière des fonctionnaires sortent en principe du champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour
eur. D.H., arrêt Francesco Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992,
série A n° 249-B, p. 26, par. 17). En l'espèce, elle n'estime
cependant pas nécessaire de se prononcer sur l'applicabilité de cette
disposition car cette partie de la requête est irrecevable pour les
motifs ci-après.
Selon sa jurisprudence constante, en effet, la Commission n'est
pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait
ou de droit prétendument commises par des juridictions internes, sauf
si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir
entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention
(N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B p. 81). Concernant plus
particulièrement le principe d'équité, la Commission rappelle que cette
garantie, qui doit être examinée au regard de la procédure dans son
ensemble, implique l'obligation d'offrir à chaque partie une
possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui
ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à
la partie adverse (N° 16717/90, déc. 9.1.95, D.R. 80-B p. 24).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été en
mesure de faire valoir ses arguments de manière complète et détaillée
devant trois autorités administratives ou judiciaires successivement.
Elle observe également que le tribunal administratif de Marseille et
le Conseil d'Etat se sont prononcés sur tous ses moyens et ont rendu
des décisions motivées et dénuées d'arbitraire.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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