CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30706/05
présentée par Lenina Abramivna MAREKHBEYN
contre l’Ukraine
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 27 mai 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 août 2005,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Lenina Abramivna Marekhbeyn, est une ressortissante ukrainienne, née en 1944 et résidant à Lviv. Elle est représentée devant la Cour par M. S.P. Rabinovych. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Yuriy Zaytsev, du Ministère de la Justice.
Par un jugement du 10 juillet 2003, le tribunal de première instance d’arrondissement Frankivskyy ordonna au département d’éducation auprès du Conseil municipal de Lviv de payer au profit de la requérante un certain montant au titre de diverses primes.
Le 6 décembre 2006, le Gouvernement informa la Cour qu’une partie du montant avait été versée à la requérante.
GRIEFS
La requérante se plaint d’une non-exécution d’une décision judicaire rendue en sa faveur. Elle invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
Le 7 septembre 2006, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur. Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 décembre 2006. Le 21 décembre 2006, les observations du Gouvernement ont été communiquées au représentant de la requérante afin que ce dernier puisse présenter, à son tour, les observations de la part de la requérante avant le 2 février 2007. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
Le 2 avril 2007, une lettre d’avertissement avec accusé de réception a été envoyée par le greffe de la Cour au représentant de la requérante. La lettre l’informait de ce que, en l’absence de réponse de sa part avant le 3 mai 2007, la Cour pourrait estimer que la requérante n’entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle. Aucune réponse à ce courrier n’est parvenue de la part du représentant.
Dès lors, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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