PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Cette version a été rectifiée le 5 janvier 2017
conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.
Requête no 34970/09
Rosario MARESCA contre l’Italie
et 34 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 30 juin 2016 en un comité composé de :
Paul Mahoney, président,
Robert Spano,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle ainsi que les réponses des requérants à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes se trouve dans le tableau joint en annexe. Elles ont été représentées devant la Cour par Me M. Marrone, avocat à Melito di Naples.
Les griefs que les requérants tiraient de la durée des procédures « Pinto » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions « Pinto » ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
Le Gouvernement a communiqué à la Cour une déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière (Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation « Pinto » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 dans les requêtes en annexe.
Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser pour les requêtes indiquées dans la liste en annexe :
- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée ;
- 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant ;
- 30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière (Gaglione et autres c. Italie, précité).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
Le 10 mai 2016, les requérants ont informé la Cour qu’ils souscrivaient aux termes de cette déclaration.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour estime que, les requérants ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que les affaires visées dans le tableau joint en annexe ont fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.
Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 juillet 2016.
Hasan BakırcıPaul Mahoney
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
o
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
34970/09
12/05/2009
Rosario MARESCA
15/01/1956
Naples
27368/10
16/04/2010
Salvatore SCARAMELLA
30/10/1959
Naples
43667/10
14/07/2010
Giovanni MANZO
06/01/1957
San Giorgio A Cremano
44945/10
30/06/2010
Alfonso AMBRA
27/07/1957
Naples
44948/10
30/06/2010
Vittorio MASULLO
09/11/1954
Afragola
45206/10
23/07/2010
Giovanni DI COSTANZO
17/11/1954
Naples
45681/10
21/07/2010
Giuseppe IMPROTA
09/05/1960
Casoria
57186/10
07/09/2010
Vincenzo LOPRETE
04/05/1955
Caserta
57198/10
07/09/2010
Ciro FENDERICO
30/01/1958
Mugnano di Naples
59652/10
06/10/2010
Luigi RUSSO
01/01/1959
Volla
59676/10
11/10/2010
Giuseppe CONTE
15/02/1959
Giugliano In Campania
67918/10
21/10/2010
Arcangelo DEL GIUDICE
05/09/1955
Naples
11291/11
03/11/2010
Carmine TESTA
01/11/1955
Naples
14336/11
06/12/2010
Antonio GALLO
08/08/1959
Quarto
15076/11
07/12/2010
Umberto ZAMPARELLI
18/10/1959
Naples
22178/11
04/03/2011
Angelo NAPOLANO
17/09/1955
Calvizzano
22388/11
31/01/2011
Vincenzo TRASI
15/08/1956
Sant’Antonio Abate
22622/11
04/02/2011
Domenico PEDATA
01/09/1958
Giugliano In Campania
22624/11
04/02/2011
Antonio CERINO
02/07/1958
Villa Literno
22625/11
04/02/2011
Francesco CECI
05/01/1958
Castellammare di Stabia
24759/11
15/03/2011
Giovanni TROIANO
24/06/1957
Naples
40222/11
24/03/2011
Severino MONACELLI
28/02/1958
Giugliano In Campania
40757/11
30/03/2011
Giuseppe CAIAFA
18/07/1959
Naples
40761/11
30/03/2011
Gennaro VACCA
08/01/1952
Naples
40762/11
30/03/2011
Luigi ACUNZO
04/04/1956
Pollena Trocchia
40765/11
30/03/2011
Franco MUSCETTOLA
02/07/1958
Naples
43887/11
15/04/2011
Antonio MURO
15/06/1959
Naples
43895/11
15/04/2011
Carmine PEZZILLO
16/12/1957
Naples
54040/11
15/07/2011
Giuseppe TUMMOLILLO
12/09/1953
Naples
64258/11
01/07/2011
Luigi MATRUSCIANO
31/01/1959
Bacoli
69103/11
21/10/2011
Antonio STRAZZULLO
19/12/1951
Quarto
73420/11
03/11/2011
Raffaele CAPRARO[1]
21/10/1956
Trentola Ducenta
76117/11
17/11/2011
Ciro SAGGIOMO[2]
31/10/1957
Naples
76729/11
30/11/2011
Antonio DI GIUSEPPE
29/09/1957
Casoria
15438/12
12/03/2012
Nicola APREA
04/06/1953
Ischia
[1]. Rectifié le 5 janvier 2017 : le texte était le suivant : « CARPARO ».
[2]. Rectifié le 5 janvier 2017 : le texte était le suivant : « SAGGIONO ».
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