TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 29274/06
présentée par Marieta Cornelia CONSTANTINESCU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 23 novembre 2010 en un comité composé de :
Elisabet Fura, présidente,
Boštjan M. Zupančič,
Ineta Ziemele, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juillet 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par Mme Marieta Cornelia Constantinescu, une ressortissante roumaine, née en 1930 et résidant à Petrosani. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.-H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaint de l’impossibilité de toucher des dédommagements pécuniaires pour son immeuble nationalisé. Sur le terrain du même article, la requérante se plaint du rejet de sa demande de restitution de l’immeuble nationalisé, faisant valoir que les compensations prévues par les lois internes sont inefficaces.
Les griefs de la requérante tirés de l’article précité ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre susmentionnée a été retournée avec la mention « intéressée avisée, lettre non réclamée ».
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliElisabet Fura
Greffière adjointePrésidente
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