Communiquée le 6 avril 2020
Publié le 8 juin 2020
CINQUIÈME SECTION
Requête no 72596/16
Costinel-Cosmin MARGOI et autres
contre la France
introduite le 2 décembre 2016
EXPOSÉ DES FAITS
La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles sont représentées devant la Cour par Me J. Launois-Flacenière, avocate à Bobigny.Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont vingt-sept adultes ressortissants roumains appartenant à la communauté rom, accompagnés de trente-trois enfants dont trente-et-un étaient mineurs au moment des faits (âgés de 3 mois à 17 ans).
Pendant deux ans, ils vécurent dans un campement sur un terrain situé à Pierrefitte-sur-Seine. Le campement comptait environ soixante-dix baraquements et était équipé d’un groupe électrogène permettant à ses occupants d’avoir accès à l’électricité ainsi que d’un point d’accès à l’eau potable. Un ramassage des poubelles était organisé trois fois par semaine, en accord avec la mairie.
Le 14 septembre 2016, le maire de Pierrefitte-sur-Seine prit à l’encontre des occupants du terrain un arrêté portant mise en demeure de quitter les lieux dans les quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêté. L’arrêté prévoyait qu’à défaut d’exécution, le campement serait évacué, le cas échéant avec le concours de la force publique.
L’une des requérantes, Cimpeana Mihai, demanda au juge des référés du tribunal administratif (TA) de Montreuil de suspendre l’exécution de l’arrêté municipal et introduisit un recours en annulation.
Par une ordonnance du 7 octobre 2016, le juge des référés du TA de Montreuil rejeta la demande de suspension de l’arrêté selon les motifs suivants :
« Considérant (...) qu’afin de justifier l’urgence à suspendre la décision attaquée les requérants font valoir que l’arrêté est exécutoire à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures et que leur évacuation pourra avoir lieu à tout moment avec le concours de la force publique ; qu’en se bornant à invoquer cet élément inhérent au caractère exécutoire de la décision, les requérants ne justifient pas que son exécution serait de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation personnelle ; que s’ils devaient être regardés, compte tenu des développements des requêtes relatifs à la légalité de l’arrêté litigieux, comme invoquant, au demeurant de manière abstraite et générale, les conséquences de la décision attaquée sur leur liberté d’aller et venir, leur droit au logement ainsi que leur droit à la vie privée et familiale ainsi que l’intérêt supérieur des enfants, il n’est pas contesté qu’ils occupent sans droit ni titre un terrain privé ; que le caractère illicite de cette situation, dans laquelle ils se sont délibérément placés, fait obstacle à ce que l’atteinte qui serait portée, selon eux, à leurs droits puisse être prise en compte au titre de l’urgence, dans la mesure où un campement de fortune, quels que soient les aménagements de confort et de sécurité qui ont effectivement été installés avec l’aide d’associations et de riverains et qui ne sont pas contestés, ne saurait être regardé comme un logement décent, ni même un abri, que la liberté d’aller et venir n’implique pas celle d’installer sa résidence sur le terrain d’autrui et qu’une évacuation du campement n’aurait en elle-même aucun effet sur la vie privée et familiale des intéressés non plus que sur la scolarisation de ceux des enfants du campement qui en bénéficient ; que, par suite, l’urgence à suspendre les effets de l’arrêté attaqué n’est pas établie. »
Le 10 novembre 2016, Cimpeana Mihai introduisit un pourvoi contre cette ordonnance.
Le 21 novembre 2016, le maire de Pierrefitte-sur-Seine sollicita le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation.
Le 2 décembre 2016, les requérants introduisirent une demande d’application de l’article 39 du règlement de la Cour afin d’obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté ordonnant l’évacuation. Le 6 décembre 2016, après l’engagement du Gouvernement d’assurer l’hébergement d’urgence de toute personne vulnérable après le démantèlement du camp, la Cour rejeta la demande d’application de l’article 39.
Les requérants saisirent le juge des référés du TA de Paris afin d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France de leur donner accès à un dispositif d’hébergement d’urgence. Par des ordonnances des 6, 7, 8 et 15 décembre 2016, le TA rejeta les demandes à l’exception de celle d’Alisa Catalan. Par une ordonnance du 6 décembre 2016, le TA enjoignit au préfet de lui fournir, à elle et son enfant de cinq mois, un hébergement d’urgence dans un délai de quarante-huit heures.
Le 8 décembre 2016, le campement fut évacué. Neuf requérants indiquent avoir bénéficié d’un hébergement temporaire à l’hôtel (Florentina Balau, Samuil Balau, Alisa Catalan, Elvis Catalan, Nadia Pitigoi, Vasile Catalan, Lucretia Tranca, Florin Rezmives et Simona Rezmives). Les autres requérants indiquent n’avoir bénéficié d’aucune solution de relogement.Le droit interne pertinentLa circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites
Si la circulaire n’écarte pas les évacuations d’urgence de camps illicites, notamment sur décision de justice ou pour des raisons sanitaires, elle définit une méthodologie pour les services de l’État et les acteurs locaux afin de trouver des solutions qui permettent aux personnes concernées de partir des campements.
Ainsi, un « diagnostic de la situation de chacune des familles ou personnes isolées » présentes dans les campements doit être effectué par les services de l’État ou les collectivités territoriales ou par une association compétente. Un accompagnement de ces personnes doit ensuite être mis en place en respectant le principe de l’obligation scolaire et en veillant à leur prise en charge sanitaire.
Concernant les solutions d’accueil et d’hébergement, la circulaire encourage, dans un premier temps, le recours à l’hébergement d’urgence, puis, plus durablement, l’aménagement de sites d’accueil provisoires ou d’autres solutions d’hébergement adapté, en partenariat entre l’État et les collectivités territoriales « dans l’objectif de stabiliser transitoirement les personnes concernées pour favoriser leur insertion » (source : www.vie-publique.fr).L’article L. 521-1 du code de justice administrative
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »L’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles
« Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale (...) »
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants n’ayant pas bénéficié de mesures de relogement considèrent que l’évacuation dont ils ont fait l’objet, pour certains avec leurs enfants mineurs et en l’absence d’accompagnement social, constitue un traitement inhumain et dégradant.
Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention combinés, ils allèguent que le pourvoi contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif ne constituait pas un recours effectif en l’absence de caractère suspensif.
Invoquant l’article 8 de la Convention, tous les requérants considèrent que l’évacuation a porté atteinte à leur droit au respect de la vie familiale et de leur domicile.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
2. Les requérants avaient-t-ils un « grief défendable » de violation de leurs droits au titre de l’article 3 de la Convention, de sorte que l’article 13 est applicable ?
3. Dans l’affirmative, les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de l’article 3 ?
4. L’évacuation forcée des requérants le 8 décembre 2016 et ses conséquences, notamment en l’absence de relogement, ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention ?
5. Y a-t-il eu violation du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, au sens de l’article 8 de la Convention ?
6. Le gouvernement défendeur est invité à indiquer, pour chaque requérant, les éventuelles solutions de relogement proposées au moment de l’évacuation.
ANNEXE
No
Prénom NOM
Année de naissance
1
Costinel-Cosmin MARGOI
1989
2
Florentina BALAU
1976
3
Samuil BALAU
1974
4
Florina BOTI
1980
5
Alisa CATALAN
1994
6
Elvis CATALAN
1992
7
Vasile CATALAN
1973
8
Steliana CONSTANTIN
1998
9
Rebeca COSTACHE
1993
10
Ionelia-Lacramioara DINU
1984
11
Ancuta GAMAN
1998
12
Elvis GAMAN
1992
13
Florentin GOMAN
1985
14
Florentin IOANOVICI
1981
15
Camelia MIHAI
1995
16
Cimpeana MIHAI
1989
17
Gabrita MIHAI
1980
18
Simeria MIHAI
1993
19
Florin-Augustin MUNTEANU
1980
20
Nadja PITIGOI
1998
21
Bria RADULESCU
1989
22
Trandafir RADULESCU
1990
23
Florin REZMIVES
1979
24
Simona REZMIVES
1982
25
Elena SEBASTIAN
1978
26
Lucretia TRANCA
1974
27
Angelica VERES
1983
Full & Egal Universal Law Academy