TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 65605/13
Ali Ascar (Asghar) MARHAMATI JUGHAN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 7 juillet 2015 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Iulia Antoanella Motoc,
Branko Lubarda, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 octobre 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Ali Ascar (Asghar) Marhamati Jughan, est un ressortissant iranien né en 1964 et détenu à Giurgiu.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaignait des insuffisances des soins médicaux qui lui avaient été prodigués en prison en relation avec sa maladie cardio-vasculaire, notamment de l’omission de lui pratiquer une intervention chirurgicale prescrite par les médecins.
Les griefs du requérant ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci, en indiquant, entre autre, que le 10 juillet 2014, l’intervention chirurgicale recommandée avait été pratiquée avec succès. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 7 novembre 2014 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 juillet 2015.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
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