Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 244
Octobre 2020
Mariș c. Roumanie (déc.) - 58208/14
Décision 29.9.2020 [Section IV]
Article 9
Article 9-1
Manifester sa religion ou sa conviction
Refus de rectifier le dossier pénitentiaire mentionnant une religion autre que celle du détenu : irrecevable
En fait – Le requérant, de confession juive, se rendit compte, qu’il figurait, à tort, dans les registres de la prison dans laquelle il était incarcéré, comme étant chrétien orthodoxe. Il demanda sans succès la rectification de la mention relative à sa religion.
En droit – Article 9 : À la différence des affaires préalablement examinées par la Cour sur le terrain de l’article 9 dans un contexte de privation de liberté, le requérant avait précisé qu’il souhaitait obtenir seulement la rectification de son dossier constitué par l’établissement pénitentiaire.
Le grief du requérant a une nature plutôt abstraite et théorique. Ainsi, bien qu’incarcéré en 2002, l’intéressé n’a formé une demande tendant à faire rectifier son dossier qu’en 2013. Même à accepter ses allégations selon lesquelles il a été enregistré automatiquement comme chrétien orthodoxe et qu’il n’a été consulté à aucun moment sur son appartenance religieuse, la mention figurant dans son dossier n’a eu aucune conséquence sur les possibilités du requérant de manifester ou de pratiquer sa religion pendant ce laps de temps. D’ailleurs, le requérant n’a pas informé la Cour du refus par les autorités pénitentiaires d’accéder à ses éventuelles demandes relatives aux exigences que sa religion lui impose, par exemple celles de rencontrer un représentant du culte, d’assister à des services religieux ou de se voir servir des repas conformes aux préceptes de sa religion. Il n’a pas allégué non plus que l’administration pénitentiaire lui a interdit d’accomplir des actes motivés par sa religion ou qu’il a fait l’objet de pressions, d’intimidations ou de sanctions en raison de son appartenance religieuse. Enfin, l’enregistrement opéré dans son dossier n’était pas destiné à une consultation publique ou à un usage dans la vie quotidienne, mais il n’était accessible qu’à l’administration pénitentiaire. Qui plus est, le requérant n’a pas renouvelé sa demande tendant à faire rectifier son dossier après son transfert dans un autre établissement pénitentiaire.
Ainsi, le refus de modifier la mention relative à l’appartenance religieuse figurant dans le dossier constitué par l’établissement pénitentiaire ne décèle aucune apparence de violation du droit du requérant au respect de sa religion.
Conclusion : irrecevable (manifestement mal fondée).
(Voir aussi Sofianopoulos et autres c. Grèce (déc.), 1997/02 et al., 12 décembre 2002, Note d’information 48 ; Sinan Işık c. Turquie, 21924/05, 2010, Note d’information 127 ; Wasmuth c. Allemagne, 12884/03, 17 février 2011, Note d’information 138)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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