COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 33162/96
Maria Agnese Stile
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 septembre 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 33162/96 introduite le 17 juin 1996 contre l'Italie et enregistrée le 24 septembre 1996. La requérante est une ressortissante italienne née en 1940 et réside à Corbara (Salerne). Elle est représentée devant la Commission par Maître Antonio Virtuoso, avocat à Capriglia di Pellezzano (Salerne).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 22 octobre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 mai 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 16 septembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 4 juillet 1991, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Salerne, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.
7.Le 12 juillet 1991, le juge d'instance fixa la date de la première audience au 20 mars 1992. Le jour venu, le juge d'instance nomma un expert et le 29 mai 1992 ce dernier prêta serment. Le 15 janvier 1993, le juge d'instance nomma un nouvel expert, qui prêta serment le 7 mai 1993. L'audience du 11 février 1994 ne se tint pas car le dossier avait été transmis au juge d'instance de Nocera Inferiore (Salerne), juridiction compétente ratione loci.
8.Le 14 avril 1995, le juge d'instance de Nocera Inferiore fixa les débats au 17 novembre 1995. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 novembre 1995, le juge d'instance fit droit à la demande de la requérante. Cette décision, notifiée au Ministre de l'Intérieur le 11 décembre 1995, acquit l'autorité de la chose jugée le 11 janvier 1996.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 juillet 1991 et s'est terminée le 11 janvier 1996, a duré plus de quatre ans et six mois.
Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période d'un mois (11 décembre 1995 - 11 janvier 1996), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (voir Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A no 278, p. 9, par. 22).
12.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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