Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 134
Octobre 2010
Maria Atanasiu et autres c. Roumanie - 30767/05 et 33800/06
Arrêt 12.10.2010 [Section III]
Article 46
Arrêt pilote
Mesures générales
Etat défendeur tenu de garantir par des mesures légales et administratives le respect du droit de propriété dans les affaires de biens immeubles nationalisés
En fait – En mars 2005, la Haute Cour de cassation et de justice déclara l’action en revendication d’un appartement nationalisé appartenant aux deux premières requérantes irrecevable, au motif qu’elles devaient suivre la procédure de restitution ou d’indemnisation alors en vigueur imposée par la loi no 10/2001 sur le régime juridique des immeubles nationalisés. Puis, n’ayant pas eu de réponse dans le délai légal à leur demande de restitution de l’appartement, introduite par la suite en vertu de cette dernière loi, les requérantes formèrent une action contre la mairie qui fut condamnée en avril 2005 par la Haute Cour de cassation et de justice à rendre une décision. A ce jour, l’examen de la demande de restitution par la mairie n’a pas abouti. La troisième requérante se plaint de l’impossibilité d’obtenir une indemnisation, sur le fondement de la loi no 10/2001, pour le préjudice subi du fait de la nationalisation d’un terrain utilisé par une université alors qu’un arrêt définitif de la Haute Cour de cassation et de justice de mars 2006 établit que la requérante avait droit à des dédommagements. En juin 2010, le gouvernement roumain a indiqué que sa demande allait être traitée en priorité. A ce jour, aucune indemnité ne lui a été versée.
En droit – Article 6 § 1 : les deux premières requérantes ont subi une charge disproportionnée, portant atteinte à la substance même de leur droit d’accès à un tribunal.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 1 du Protocole no 1 : l’absence d’indemnisation injustifiée et l’incertitude quant à la date à laquelle les requérantes pourront la percevoir leur a imposé une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 46
a) Application de la procédure d’arrêt pilote – L’inefficacité du mécanisme d’indemnisation ou de restitution continue à être un problème récurrent et à grande échelle malgré l’adoption des arrêts Viaşu, Faimblat et Katz*, dans lesquels la Cour a indiqué au gouvernement roumain que des mesures générales s’imposaient pour permettre la réalisation effective et rapide du droit à restitution. Ainsi, les présentes affaires se prêtent à l’application de la procédure d’arrêt pilote.
b) Existence d’une pratique incompatible avec la Convention – Les autorités internes ont pallié la complexité des dispositions législatives en adoptant une loi qui a établi une procédure administrative d’indemnisation commune à l’ensemble des biens immeubles revendiqués, mais sa mise en pratique se révèle ne pas être assez efficace. En effet, la Haute Cour de cassation et de justice a requis que les dossiers soient examinés dans un délai raisonnable mais, en l’absence d’un délai légal contraignant, cette obligation risque d’être théorique et illusoire et le droit d’accès à un tribunal pour dénoncer le retard accumulé dans le traitement des dossiers menace d’être vidé de son contenu. En outre, la législation en matière de biens immeubles nationalisés fait peser une charge très importante sur le budget de l’Etat qui est difficile à supporter. La cotation en bourse du Fonds Proprietatea, pourtant prévue dès 2005, n’a toujours pas abouti, alors même que le transfert d’une partie des bénéficiaires des titres de dédommagement vers le marché boursier allégerait la pression budgétaire.
c) Mesures à caractère général – La Cour attire l’attention sur la résolution Res(2004)3 et la recommandation Rec(2004)6 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe adoptées le 12 mai 2004. Elle suggère en outre que l’Etat doit garantir par des mesures légales et administratives appropriées le respect du droit de propriété de toutes les personnes se trouvant dans une situation similaire à celle des requérantes, en tenant compte des principes énoncés par la jurisprudence de la Cour concernant l’application de l’article 1 du Protocole no 1. Ces objectifs pourraient être atteints, par exemple, par l’amendement du mécanisme de restitution et la mise en place d’urgence de procédures simplifiées et efficaces, fondées sur des mesures législatives et sur une pratique judiciaire et administrative cohérente, qui puissent ménager un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu. Laissant à l’Etat défendeur la latitude nécessaire à cet exercice d’une exceptionnelle difficulté, elle prend acte avec intérêt de la proposition du Gouvernement d’établir des délais contraignants pour l’ensemble des étapes administratives, sous réserve que cette mesure soit réaliste et soumise au contrôle juridictionnel. Par ailleurs, les autorités roumaines pourraient s’inspirer des mesures prises par d’autres Etats, telles que la refonte de la législation permettant un système d’indemnisation plus prévisible, ou encore le plafonnement et l’échelonnement des indemnisations sur une plus longue période.
d) Procédure à suivre dans les affaires similaires – La procédure d’arrêt pilote ayant pour vocation de permettre un redressement rapide au niveau national à toutes les personnes affectées par le problème structurel identifié par l’arrêt pilote, et compte tenu du nombre très important de requêtes dirigées contre la Roumanie portant sur le même type de contentieux, la Cour décide d’ajourner pour une période de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif l’examen de toutes les requêtes résultant de la même problématique générale, en attendant l’adoption par les autorités roumaines de mesures aptes à offrir un redressement adéquat à l’ensemble des personnes concernées par les lois de réparation.
Article 41 : 65 000 EUR conjointement aux deux premières requérantes pour dommage matériel et préjudice moral ; 115 000 EUR à la troisième requérante pour dommage matériel et préjudice moral.
* Viaşu c. Roumanie, no 75951/01, 9 décembre 2008, Note d’information no 114 ; Faimblat c. Roumanie, no 23066/02, et Katz c. Roumanie, no 29739/03, 13 janvier 2009 et 20 janvier 2009 respectivement, Note d’information no 115.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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