COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 33785/96
Maria Civita Vespucci
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 octobre 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 33785/96 introduite le 17 juin 1995 contre l'Italie et enregistrée le 13 novembre 1996. La requérante est une ressortissante italienne née en 1934 et réside à Rome. Elle est représentée devant la Commission par Maître Carlo De Vita, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 3 décembre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 juillet 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 octobre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 22 avril 1989, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension de retraite.
7.Le même jour, le juge d'instance fixa la date de la première audience au 13 février 1990. Cette audience fut ajournée car le juge avait un malaise. Le 27 mars 1990, l'audience fut renvoyée en raison de l'absence des parties. Après une audience d'instruction, le 4 décembre 1990, l'affaire fut mise en délibéré le 12 mars 1991. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 11 mai 1991, le juge d'instance rejeta la demande de la requérante.
8.Le 6 novembre 1991, la requérante interjeta appel devant le tribunal de Rome. Le 8 novembre 1991, le président du tribunal fixa la première audience au 19 novembre 1996. Le 4 janvier 1995, le tribunal rejeta une demande de la requérante tendant à ce que la date de l'audience fût avancée.
9.Par décision du 15 mai 1996, le tribunal renvoya d'office l'audience du 19 novembre 1996 au 27 juin 1997. Le jour venu, le tribunal renvoya l'audience au 14 janvier 1998 car le greffe de ce dernier n'avait pas déposé le dossier concernant la procédure de première instance.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 avril 1989 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de huit ans et six mois.
13.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, par. 17).
14.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
15.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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