COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 37140/97
Maria Giulia Canali
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juillet 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 37140/97 introduite le 23 octobre 1995 contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1936 et réside à Rome. Elle est représentée devant la Commission par Maître Gianni Lostia, avocat à Rome.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 18 janvier 1991, la requérante assigna Mme T. devant le juge d'instance de Rome afin d'obtenir le constat de la fin d'un contrat de bail et l'expulsion de l'immeuble lui appartenant.
7.Le 14 mai 1991 se constitua la défenderesse, qui fit opposition à l'expulsion. Par ordonnance du 25 juin 1991, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge d'instance décida l'expulsion, fixa pour l'exécution la date du 30 juin 1992, ainsi qu'un délai de quatre vingt dix jours pour la reprise de la procédure sur le fond.
8.Le 11 septembre 1991, la requérante reprit la procédure devant le tribunal de Rome. Une première audience d'instruction fut fixée le 11 novembre 1991. Le 18 mars 1992 eut lieu l'audition de la requérante. Après une audience consacrée au dépôt au greffe de documents et un renvoi d'office, le 27 octobre 1992 eut lieu l'audience de présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries fut fixée au 6 juin 1994. Suite à la demande de la défenderesse du 23 novembre 1992, cette audience fut avancée au 22 février 1993. Par jugement du 29 mars 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 15 décembre 1994, le tribunal fit droit à la demande de la requérante. Ce jugement acquit l'autorité de la chose jugée le 15 décembre 1995.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 janvier 1991 et s'est terminée le 15 décembre 1995, a duré plus de quatre ans et dix mois.
Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période d'un an (15 décembre 1994 - 15 décembre 1995), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A no 278, p. 9, par. 22).
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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