COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 28738/95
Maria Pellegrina Simeone
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 septembre 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 28738/95 introduite le 16 juin 1995 contre l’Italie et enregistrée le 27 septembre 1995. La requérante est une ressortissante italienne née en 1946 et réside à San Lorenzo Maggiore (Benevento). Elle est représentée devant la Commission par MM. Antonio Nardone, Togo Verrilli et Antonio Lonardo, avoués à Benevento.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 24 octobre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 mai 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 septembre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 4 janvier 1988, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Benevento, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d’invalidité.
7.Le 18 janvier 1988, le juge d’instance fixa la première audience au 23 novembre 1988. La mise en état de l’affaire se termina quatre audiences plus tard, le 21 mai 1990, par le prononcé du jugement. Le texte du jugement, rejetant la demande de la requérante, fut déposé au greffe le 19 juillet 1990.
8.La requérante interjeta appel de ce jugement le 22 août 1990. Le 14 septembre 1990, le président du tribunal fixa la première audience au 10 avril 1991. Des treize audiences prévues entre le 10 avril 1991 et le 3 mai 1995, quatre furent renvoyées d’office, quatre à la demande de la requérante, trois à la demande de la sécurité sociale, une en raison de l’absence du juge de la mise en état et une en raison d’une grève des avocats. L’audience du 28 novembre 1995 fut remise au 8 mai 1996 en raison d’une grève des avocats, puis d’office au 19 février 1997.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 janvier 1988 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de huit ans et huit mois.
12.La Commission rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail. L’Italie l’a d’ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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