COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 31334/96
Maria Pia Todevo Cairo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 avril 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 31334/96 introduite le 21 juillet 1994 contre l'Italie et enregistrée le 3 mai 1996. La requérante est une ressortissante italienne née en 1939 et réside à Monale (Asti).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête a été communiquée le 21 mai 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 avril 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 10 juin 1985, la requérante assigna Mmes D., I., M. et R. devant le tribunal de Sanremo (Imperia) afin d'obtenir la reconnaissance de son état de fille légitime de Mme C. et de sa qualité d'héritière de M. E., frère de Mme C., ainsi que le partage de l'héritage de ce dernier.
7.La mise en état de l'affaire commença le 30 octobre 1985. Après sept audiences d'instruction, le 17 décembre 1986 le juge de la mise en état prononça la jonction de la présente affaire avec une autre procédure pendante devant la même juridiction. L'instruction de l'affaire se termina, neuf audiences plus tard, le 14 décembre 1988, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 21 avril 1989. Par jugement non définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juin 1989, le tribunal déclara que la requérante était la fille naturelle de Mme C. Par ordonnance du même jour, le tribunal fixa au 28 juin 1989 la reprise de l'instruction quant aux questions relatives à l'héritage.
8.Par la suite, des quatorze audiences qui se déroulèrent du 28 juin 1989 au 2 février 1994, onze furent simplement ajournées à la demande des parties et une fut ajournée en raison de l'absence des parties. Le 15 juillet 1994, le juge de la mise en état nomma un expert. Le 10 février 1995, ce dernier prêta serment et le juge de la mise en état lui accorda cent vingt jours pour accomplir son mandat. Les audiences des 7 juillet, 24 novembre 1995 et 5 avril 1996 furent ajournées car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise. Toutefois, d'après les informations fournies par la requérante le 24 février 1997, le 28 décembre 1995 les parties parvinrent à un règlement amiable du différend.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 juin 1985 et s'est terminée le 28 décembre 1995, lorsque les parties parvinrent à un règlement amiable, a duré plus de dix ans et six mois (voir Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A, no 286, pp. 14-15, par. 38).
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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