COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 34259/96
Maria Zavatta
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 34259/96 introduite le 2 février 1996 contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996. La requérante est une ressortissante italienne née en 1926 et réside à Castegnero (Vicence). Elle est représentée devant la Commission par Maître Aldo Maddalozzo, avocat à Bassano del Grappa (Vicence).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 8 juin 1984, la requérante fut assignée par Mme D. devant le tribunal de Vicence afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'une altercation entre voisins.
7.La mise en état de l'affaire devait commencer le 13 juillet 1984 mais cette audience fut renvoyée au 12 octobre 1984 car le juge de la mise en état était en vacances. L'instruction se termina, quatre audiences plus tard, le 15 novembre 1985 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 9 octobre 1987. Par jugement du 29 octobre 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 1er décembre 1987, le tribunal condamna la requérante à indemniser Mme D.
8.Le 22 janvier 1988, la requérante interjeta appel devant la cour d'appel de Venise. L'instruction commença le 15 mars 1988 et se termina le 28 juin 1988 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 14 novembre 1990. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 avril 1991, la cour confirma le jugement de première instance.
9.Le 21 mai 1992, la requérante se pourvut en cassation. Par arrêt du 23 novembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 3 août 1995, la Cour déclara le pourvoi irrecevable car l'avocat de la requérante n'avait rappelé ni les faits ni le déroulement de la procédure permettant de comprendre les raisons du pourvoi.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 juin 1984 et s'est terminée le 3 août 1995, a duré plus de onze ans et un mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
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