Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 159
Janvier 2013
Marinković c. Serbie (déc.) - 5353/11
Décision 29.1.2013 [Section II]
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Recours interne efficace
Dans les affaires relatives au défaut d’exécution de jugements contre des sociétés collectives, un recours auprès de la Cour constitutionnelle peut dans certaines conditions être une voie de recours interne effective devant avoir été exercée
En fait – Le requérant dénonce premièrement, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention européenne, un manquement de l’Etat défendeur à assurer l’exécution de décisions de justice définitives rendues à l’encontre d’une entreprise à capitaux majoritairement publics devenue insolvable et deuxièmement, sous l’angle de l’article 13, une absence de recours effectif. Le Gouvernement a soulevé une exception préliminaire, arguant que l’intéressé n’avait pas épuisé les voies de recours internes étant donné qu’il n’avait pas saisi la Cour constitutionnelle, qui aurait récemment harmonisé sa jurisprudence avec celle de la Cour européenne.
En droit – Article 35 § 1 : La jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle serbe indique que, en matière d’inexécution de décisions de justice rendues à l’encontre d’entreprises publiques faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité et/ou ayant cessé d’exister, elle est disposée à conclure à une violation des droits constitutionnels correspondants et à ordonner à l’Etat de verser une indemnisation pour préjudice moral et dommage matériel. Le recours constitutionnel doit donc en principe être considéré comme un recours interne effectif à exercer avant de saisir la Cour européenne pour toutes les requêtes introduites à partir du 22 juin 2012 (date de publication au Journal officiel de la décision pertinente de la Cour constitutionnelle).
A l’inverse, lorsque l’entreprise débitrice est toujours en cours de restructuration, la Cour constitutionnelle n’est disposée à condamner l’Etat au versement d’une indemnisation qu’à l’égard du préjudice moral, mais non à l’égard du dommage matériel. Le recours constitutionnel ne peut donc toujours pas être considéré comme effectif dans les affaires engageant la responsabilité de l’Etat défendeur pour l’inexécution de décisions de justice prononcées contre des entreprises publiques en cours de restructuration, même si la Cour européenne est susceptible de réévaluer cette position à l’avenir si des éléments clairs tendent à prouver que la Cour constitutionnelle a pleinement harmonisé son approche avec la jurisprudence de Strasbourg.
En l’espèce, le requérant ayant introduit sa requête bien avant le 22 juin, il n’était pas tenu de former un recours constitutionnel avant de saisir la Cour. L’exception préliminaire du Gouvernement est donc rejetée.
Conclusion : recevable (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy