COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 29665/96
Mario et Anna Donfrancesco
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 3 décembre 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 29665/96 introduite le 10 octobre 1995 contre l'Italie et enregistrée le 3 janvier 1996. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1927 et 1928 et résident respectivement à Rome et Monterotondo (Rome). Ils sont représentés devant la Commission par M. Daniele Bartolomucci, avoué à Cassino (Frosinone).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 23 janvier 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 septembre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 3 décembre 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 8 novembre 1985, les requérants assignèrent la municipalité d'Aquino (Frosinone) devant le tribunal de Cassino afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à l'occupation de deux terrains.
7.La mise en état de l'affaire commença le 20 décembre 1985. Le 4 avril 1986, le juge de la mise en état nomma un expert. Après deux audiences, renvoyées en raison de l'absence de l'expert, le 7 novembre 1986 celui-ci prêta serment. Les trois audiences qui eurent lieu du 27 mars 1987 au 19 février 1988 furent ajournées car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise. Le 22 avril 1988, le juge de la mise en état révoqua le mandat qu'il avait conféré audit expert et nomma un nouvel expert. Après trois audiences, le 17 avril 1991 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 12 mars 1993, fut remise au 20 mai 1994 à la demande des requérants. Cette audience fut ajournée d'abord au 23 septembre 1994, puis au 27 janvier 1995 car les requérants n'avaient pas déposé au greffe leur dossier.
8.Par ordonnance du 27 janvier 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 6 février 1995, le tribunal rouvrit l'instruction et fixa la reprise de celle-ci au 8 mars 1995. Toutefois, cette audience ne se tint pas car ce jour-là il y avait une grève des avocats et l'affaire fut renvoyée au 2 février 1996. D'après les informations fournies par les requérants le 3 juin 1996, à une date non précisée la procédure fut ajournée au 17 janvier 1997.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 novembre 1985 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de onze ans.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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