COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 29653/96
Mario Foresta
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 3 décembre 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 29653/96 introduite le 26 mai 1995 contre l’Italie et enregistrée le 3 janvier 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1941 et réside à Palerme. Il est représenté devant la Commission par Maître Girolamo Calandra et M. Pasquale Bonanno, respectivement avocat et avoué à Palerme.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 23 janvier 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 septembre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 3 décembre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 6 février 1991, la femme du requérant déposa un recours devant le tribunal de Palerme afin d’obtenir leur séparation de corps.
7.La tentative de conciliation s’étant soldée par un échec, le 25 mars 1991, le président du tribunal fixa la première audience d’instruction au 28 mai 1991. Sept audiences plus tard, par ordonnance déposée au greffe le 28 juin 1994, le juge de la mise en état admit l’audition de témoins et ajourna l’affaire au 14 février 1995. Cette audience ne put avoir lieu en raison de la mutation du juge de la mise en état.
8.Le 16 février 1996, le président du tribunal fixa la reprise de l’instruction devant le nouveau juge de la mise en état au 21 mai 1996. Le jour venu, un témoin fut entendu et l’affaire fut ajournée au 12 novembre 1996.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 février 1991 et était encore pendante au 12 novembre 1996, avait à cette date déjà duré un peu plus de cinq ans et neuf mois.
12.La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention "une diligence spéciale s’impose en matière d’état et de capacité des personnes" (cf. Cour Eur. D. H., arrêt Maciariello c. Italie du 27 février 1992, série A no 230, p. 10, par. 18).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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