COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 34280/96
Mario Magnaterra
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 décembre 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 34280/96 introduite le 10 octobre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1937 et réside à Loreto (Ancône). Il est représenté devant la Commission par Maître Daniele Storti, avocat à Loreto.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 janvier 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 septembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 13 juin 1988, l'entreprise S. assigna le requérant devant le juge de conciliation ("giudice conciliatore") de Civitanova Marche (Macerata) afin d'obtenir le paiement de la somme de 174 299 lires italiennes due en raison de l'exécution d'un contrat d'entreprise.
7.La mise en état de l'affaire commença le 29 septembre 1988. Après sept audiences d'instruction, le 13 décembre 1990 des témoins furent entendus. Après deux audiences, le 7 novembre 1991 les parties présentèrent leurs conclusions. Les débats, initialement fixés au 26 mars 1992 furent d'abord renvoyés d'office au 18 juin 1992, puis simplement ajournés à la demande des parties au 22 octobre 1992. Par ordonnance du 24 décembre 1994, le juge de conciliation rouvrit l'instruction et fixa la reprise de celle-ci au 9 mars 1995. Après une audience, le 9 novembre 1995 les parties présentèrent à nouveau leurs conclusions. Les débats eurent lieu le 8 février 1996.
8.Par jugement du 5 avril 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 11 avril 1996, le juge de conciliation fit droit à la demande de l'entreprise S. et condamna le requérant au paiement de la somme en question - augmentée des intérêts légaux - ainsi qu'au remboursement des frais de procédure.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 juin 1988 et s'est terminée le 11 avril 1996, a duré un peu moins de sept ans et dix mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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