COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requêtes nos 27999/95 et 28000/95
Mario Recinelli et Vincenzo Corona
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 juillet 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne les requêtes Nos 27999/95 et 28000/95 introduites le 8 avril 1995 contre l’Italie et enregistrées le 24 juillet 1995. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1928 et 1929 et résident à Benevento. Ils sont représentés devant la Commission par Maître Giovanni Romano, avocat à Benvento.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Ces requêtes, qui portent sur la durée de procédures civiles, après avoir été jointes, ont été communiquée le 13 septembre 1995 au Gouvernement. Les requêtes ont été déclarée recevables le 16 avril 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 juillet 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Les 15 et 30 janvier 1987, les requérants - officiers de la police municipale de Benevento - assignèrent séparément la mairie de Benevento devant le tribunal administratif de Campanie afin d’obtenir la reconnaissance de leur droit à une rémunération supérieure correspondant aux fonctions exercées. Ces deux procédures se déroulèrent en parallèle.
7.Chacun des requérants présenta une demande de fixation d’audience respectivement le 22 janvier et le 19 février 1987. Le 7 avril 1995, chacun des requérants déposa une demande de fixation urgente de la date d’audience. Cette dernière se tint le 24 octobre 1995. D’après les informations fournies par les requérants le 21 mars 1996, les affaires étaient, à cette date, encore pendantes.
III.AVIS DE LA COMMISSION
8.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
9.Ces procédures tendaient à faire décider d’une "contestation" sur des questions de droit interne et de fait susceptibles d’appréciation juridictionnelle (cf., a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Van Marle c. Pays-Bas du 26 juin 1986, série A n° 101, p. 12, par. 35 à 37) et sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Les procédures litigieuses, qui ont débuté respectivement les 15 et 30 janvier 1987 et étaient encore pendantes au 21 mars 1996, avaient à cette date déjà duré environ neuf ans et deux mois.
11.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
12.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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